Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 35
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou les dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.
Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1.
Article R330-1 Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1. Article R330-2 NOTA : (1) Conformément à l'article 4 du décret n° 2018-387 du 24 mai 2018, […] L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès-verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4272-2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ; […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Vu le code des assurances, notamment son article L. 421-1 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 ; Vu le code général des collectivités territoriales, […] R. 225-1 à R. 225-6 et R. 330-2 à R. 330-5 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 222-1 et R. 222-1 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1, L. 4272-1, L. 4272-2, L. 4321-3, L. 5243-1 et L. 5337-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 ; […]
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de certaines dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée 2 ; – le premier alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1 du même code ; – l'article L. 330-2 du même code, à l'exception de certaines dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée 3 ; […] L. 4321-3, L. 4272-1, L. 5243-1 et L. 5337-2 du code des transports habilités à dresser procès- verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels
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