Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 4
Est puni de 75 000 € d'amende le fait, pour tout propriétaire ou exploitant, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer un navire soumis à la convention internationale sur les lignes de charges, faite à Londres le 5 avril 1966, qui ne dispose pas de marques de franc-bord ou dont les lignes de charge appropriées, marquées sur le bordé, sont immergées pendant le voyage ou à l'arrivée.
Le capitaine qui a commis l'une des infractions visées au premier alinéa est passible de la même peine que le propriétaire ou l'exploitant. Toutefois le maximum de l'amende est de 15 000 € s'il a reçu un ordre du propriétaire ou de l'exploitant.
La même peine est applicable aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, de classification, d'emballage, de marquage, d'étiquetage, de déclaration et de manutention qui enfreignent les règles mentionnées à l'article L. 5241-10-1.
[…] p. 25) ; qu'en statuant ainsi quand l'interprétation in favorem d'un texte réglementaire par l'administration peut être prise en compte par le juge même si elle postérieure aux faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, ensemble les articles 3 § 1, 4, 5, 81, […] les articles 120-14, 120-18 et 223-2-01 de la division 223b du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, les articles L. 5241-12 alinéas 1 et 2, L. 5241-3, L. 5241-4, L. 5241-11 § 1 et L. 5772-1 du code des transports et les articles 28 et 35 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. » […] 11. […]