Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-80.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00183 |
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Texte intégral
N° B 25-80.877 F-D
N° 00183
SL2
10 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [Y] [U], les sociétés [4] et [1] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2024, qui, pour travail dissimulé, admission à bord d’un navire d’un membre d’équipage sans titre de formation, et les deux premiers, en outre, pour exploitation de navire sans titre de sécurité, les a condamnés respectivement à des amendes de 2 500 000 CFP, 10 000 000 CFP avec sursis et 3 000 000 CFP avec sursis.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Y] [U] et des sociétés
[4] et [1], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 22 mai 2019, lors d’un contrôle effectué aux abords de l'[Localité 2] sur deux catamarans appartenant à la société [3] exerçant des prestations de sortie en mer, société à laquelle sont affiliées les sociétés [4] et [1], gérées par M. [Y] [U], la gendarmerie maritime a constaté que les navires étaient dépourvus de permis de navigation et que les clients présents à bord ne disposaient pas de contrats de location.
3. A l’issue d’une enquête diligentée par les services de la gendarmerie maritime, M. [U], les sociétés [4] et [1] ont été cités devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, admission à bord d’un navire d’un membre d’équipage sans titre de formation, mise en danger de la vie d’autrui et, les deux premiers, en outre, pour exploitation de navire sans titre de sécurité.
4. Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenus, déclaré coupables M. [U], les sociétés [4] et [1] des chefs susvisés, les a condamnés à des peines d’amende et les a relaxés du chef de mise en danger de la vie d’autrui.
5. M. [U], les sociétés [4] et [1] ont relevé appel de la décision à titre principal. Le ministère public a interjeté appel à titre incident.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé les dispositions du jugement tenant à la déclaration de culpabilité des prévenus, a déclaré les exposants coupables d’exploitation ou commandement de navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité et a prononcé sur la peine, alors :
« 1°/ que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que n’est pas soumis à l’obligation d’être muni d’un permis de navigation le navire de plaisance utilisé à titre privé par un locataire qui en a l’entière disposition y compris s’il s’agit de colocataires ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé, pour déclarer les exposants coupables d’exploitation ou commandement de navire sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité et écarter un note de cadrage émise par la direction des affaires maritimes ayant pour vocation d’interpréter et de préciser la définition d’un navire de plaisance privée par opposition au navire de plaisance professionnel soumis à permis de navigation que « la note de cadrage a été émise le 23 décembre 2021 alors que le délit poursuivi par le parquet a été commis en 2019, et [qu'] il ne s’agit pas d’un texte réglementaire abrogeant le décret 84-810 » (arrêt attaqué, p. 25) ; qu’en statuant ainsi quand l’interprétation in favorem d’un texte réglementaire par l’administration peut être prise en compte par le juge même si elle postérieure aux faits poursuivis, la cour d’appel a méconnu le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, ensemble les articles 3 § 1, 4, 5, 81, 9-10 et 61 § VII du décret n°84-810 du 30 août 1984, les articles 1, 7 alinéas 1 et 2, 3 de la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, l’article 4-1 de l’arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, les articles 120-14, 120-18 et 223-2-01 de la division 223b du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, les articles L. 5241-12 alinéas 1 et 2, L. 5241-3, L. 5241-4, L. 5241-11 § 1 et L. 5772-1 du code des transports et les articles 28 et 35 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer coupables M. [U] et la société [5] du chef d’exploitation de navire sans permis de navigation, l’arrêt attaqué énonce notamment que le contrôle auquel il a été procédé le 22 mai 2019 a révélé que les clients se trouvant à bord des deux catamarans avaient réservé la prestation au salon du tourisme ou via Facebook, qu’ils n’avaient pas de contrat de location, et que l’objet de leur réservation était la location d’une cabine sur un navire, avec skipper et repas inclus, le skipper ne faisant pas partie des clients.
9. Les juges ajoutent que les déclarations des personnels de la société ont confirmé le caractère commercial des croisières à but touristique effectuées sous le contrôle de la société, directement en ce qui concerne le choix des clients, l’offre de croisière par cabine ou location du bateau entier, le choix de la destination et la fixation du prix total de la prestation offerte, et par l’intermédiaire du skipper préposé.
10. Ils relèvent que M. [U] n’a pas été en mesure de produire les contrats de location s’appliquant aux prestations notées sur les agendas des bateaux, ni d’établir, alors qu’il a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense, que les clients des croisières prétendument non commerciales en avaient eu la direction.
11. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
12. En effet, il se déduit de ces énonciations que les personnes présentes sur les navires n’en avaient pas l’entière disposition, de sorte que ces navires étaient soumis au régime applicable aux navires de plaisance à utilisation commerciale, régi par l’article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 qui impose la détention d’un permis de navigation.
13. Le moyen qui invoque l’interprétation in favorem de la note de cadrage du 23 décembre 2021 est inopérant, dans la mesure où ce texte, d’ailleurs dépourvu de toute valeur normative, en ce qu’il se réfère au critère de la direction de l’expédition maritime, n’est pas contraire au décret précité dont la cour d’appel a fait une juste application.
14. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-810 du 30 août 1984
- Loi n°83-581 du 5 juillet 1983
- Loi du 17 décembre 1926
- Code de procédure pénale
- Code des transports
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