Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 4
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage ou des personnes embarquées, le milieu marin et ses intérêts connexes ou les autres navires, son départ peut être interdit ou ajourné, après visite.
L'autorité administrative peut également interdire ou ajourner le départ de tout navire n'ayant pas respecté, préalablement à son arrivée au port ou au mouillage, l'obligation de signalement aux autorités maritimes ou portuaires des informations relatives à la sécurité maritime dont le contenu est fixé par voie réglementaire, ou qui n'est pas équipé d'un dispositif permettant d'assurer la sécurité de l'accès à bord en vue d'une inspection.
Les frais engendrés par l'inspection d'un navire immobilisé ou dont le départ a été ajourné sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette interdiction ou cet ajournement de départ.
[…] M e KOZACZYK The LANGCALS, M e Plaidé les 02/04/2024, 03/04/2024, 04/04/2024 et 05/04/2024 […] Faits prévus et réprimés par les articles L5242-3, L5242-4 §III, §1 all, §V, art L5242-6-4, art L5242-1-A, L5242-6-5 du Code des transports et art 28 Loi du 17/12/1926 (natinf 29375) […] 1°, Art 4§11 décret 84-810 du 30/08/1984, art L5241-1 §1 du Code des transports); […] (article L5241-5 du code des transports) en raison notamment de l'insuffisance des diplômes ou qualifications possédés par BY AR et BX AC […] -< I. — Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine, le chef de quart ou le pilote d'un navire, de commettre l'une des infractions définies par l'article L. 5242-3 ou tout autre fait de négligence occasionnant, pour le navire ou un autre navire :