Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2
Les limites de la responsabilité prévues à l'article L. 5121-3 sont celles établies par la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, modifiée.
Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 2 000.
[…] Vu l'article 61, alinéa 1 er , de la loi de 1967 (devenu l'article L 5121-5, alinéa 1 er du Code des transports) […] Par déclaration au greffe du 5 septembre 2019, M me I Z A, M. X, […] Et ce, conformément aux demandes des ayants droit de L Y M.
[…] 5/ MAIF […] L'association Les Glénans a sollicité, par requête auprès du président du tribunal de commerce d'Ajaccio, l'application de la convention de Londres de 1976 et des articles L5121-3 et suivants du code des transports permettant au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité lorsque les dommages se sont produits à bord du navire, en constituant un fonds d'indemnisation destiné à la réparation des sinistres matériels et/ou corporels causés par celui-ci. […] Il résulte de articles L. 5121-5 du code des transports et 6, § 1 a) i) et b) i) de la Convention LLMC, dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, […] l. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est […], […] quand la créance d'indemnisation des consorts X…, née de l'événement de mer du […], était régie par la loi en vigueur au moment du sinistre, la Cour d'appel a violé les articles L. 5121-3, L. 5121-5 et L. 5121-6 du Code des transports, ensemble l'article 2 du Code civil.