Article L5114-4 du Code des transports
Article L5114-3
Article L5114-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4

1CADA, Avis du 11 janvier 2018, Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06), n° 20174603

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse apportée par l'administration, la commission relève qu'il résulte des articles L5114-2 et R. 5114-4 du code des transports que tous les navires francisés doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'administration des douanes. […] S'agissant de l'application de l'article L5114-4 du code de transport, la commission en déduit qu'en prévoyant expressément que « le fichier d'inscription est public » et en détaillant son contenu, le législateur doit être regardé comme ayant considéré que toutes les mentions qui y figurent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, […]

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2CADA, Avis du 8 septembre 2022, Préfecture de la Martinique, n° 20224147

[…] En l'absence de réponse exprimée par le préfet de la Martinique à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L5114-2 du code des transports : « Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer. ». […] Enfin aux termes de l'article L5114-4 de ce code : « Le fichier d'inscription est public. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 1er juillet 2016, n° 1400135Annulation

[…] 24-01-02-01-01-04 […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 5114-1 du code des transports relatif au régime de propriété des navires : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, […] 3° Les droits sur le navire. » ; qu'aux termes de l'article L. 5114-4 de ce code : « Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration » ; […] Article 4: Le présent jugement sera notifié à M me A X et au syndicat mixte Ports Toulon Provence.

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