Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 26 (V)
Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
II. - A. - Les sommes mentionnées au I du présent article sont exclues de l'assiette de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et sont exonérées des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts, à l'article L. 6131-1 du code du travail, aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, […] », est insérée la référence : « de l'article L. 142-5, ». […] -L'article L. 5114-2 du code des transports est complété par les mots : « désignée par arrêté du ministre chargé de la mer ». […]
Lire la suite…[…] 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt contestés. […] D'une part, les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte (…) translatif (…) de la propriété (…) sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. » et que « Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — Condamner M [D] [M] à lui restitue la somme de 900€ au titre du prix de vente et à procéder à l'enlèvement du bateau au [Adresse 2] dans les huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard ; […] Cette nullité est d'autant plus couverte qu'en vertu des dispositions de l'article L 5114-1 du code des transports, […] Le fait que la vente intervenue entre M [D] [M] et la société [M] MARINE le 1er septembre 2020 n'ait pas été inscrite au fichier prévu par l'article L 5114-2 du code des transports n'a aucune incidence dès lors que la seule sanction prévue par l'article R 5114-7 de ce code est une inopposabilité de la vente aux tiers. […]
[…] Vu les dispositions de l'article L 5114-2 du Code des transports, […] Vu les articles LS11-1, L 512-1 et L 512-2 du Code de procédure civile d'exécution, […] Vu l'article L 5114-22 du Code des transports,
De l'autre, l'article L5114-1 du code des transports impose que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré soit, à peine de nullité, constaté par écrit, et l'article L5114-1-1 ajoute que l'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente. […]
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