Entrée en vigueur le 15 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 1
Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.
[…] 2°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — si le code de transport impose que les ventes de navires fassent l'objet d'une inscription sur la fiche matricule tenue par le registre des douanes, cette obligation ne s'applique pas aux bâtiments inaptes à la navigation ; pour qu'un bâtiment soit qualifié de navire il faut nécessairement que celui-ci soit apte à la navigation ; […] — il résulte de la combinaison des articles L. 5000-2 et L. 5000-4 du code des transports que l'absence de moyens matériels nécessaires à la navigation n'a d'incidence que sur l'armement et non sur la qualification même de navire ;
[…] — le code des transports qui prévoit en son article L. 5000 -1 que « est considéré comme maritime pour l'application du présent code, […] selon l'article L . 5013- 4 du code des transports « un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, […] — il ne peut être prétendu que le défaut de garantie est fondé au regard de l'article L. 5000-4 du code des transports pour défaut d'entretien de la corde alors que le contrat litigieux est intitulé « contrat de navigation […]
L'ordonnance du 13 octobre 2021 modifie la cinquième partie du code des transports en élargissant la définition de la notion de navire pour l'adapter à celle de navire autonome. Désormais, la notion de navire autonome est présente à l'article L.5000-2 du code des transports. […] L'ordonnance du 13 octobre 2021 assimile les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome depuis la terre à des marins et les considère comme embarquées. […] En effet, l'article L.5511-3-1 du code des transports dispose que « Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, […]
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