Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 9
Sont habilités à contrôler l'acquittement des péages institués par les articles L. 4412-1 à L. 4412-3 :
1° Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 ;
2° Les personnels des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux d'ingénieurs et techniciens territoriaux, d'agents de maîtrise, d'agents techniques territoriaux et d'agents d'entretien ;
3° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port, ainsi que les agents des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnels et agents mentionnés aux 2° à 4° sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des transports et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Tous les personnels mentionnés au présent article constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer sans respecter les dispositions relatives à l'acquittement des péages peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2.
[…] T R I B U N A L […] Vu le code des transports et notamment les articles L4462-4 à L4462-5 et R4141-1 à R4141-4
[…] Par une requête enregistrée le 9 avril 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2022, […] En vertu de l'article L. 4412-1 du code des transports : « () les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9, […] que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. » et en vertu du premier alinéa de l'article R. 4461-3 du code précité : « Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, […] plusieurs embarcations sont amarrées sur des poteaux sauvages fichés en bordure du chenal en des endroits ou le stationnement est prohibé par les dispositions de l'article A. 4241-54-2 du code de transports.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement et d'instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ; 2° De préciser et d'harmoniser les conditions d'habilitation des personnes, mentionnées à l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 4272-2 du code des transports, […] mentionnées aux articles L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ; […]
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