Entrée en vigueur le 27 mai 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2016-665 du 25 mai 2016 - art. 2
Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception de la partie internationale du Rhin et de la partie internationale de la Moselle au sens de l'article 1 de la convention signée le 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement et d'instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ; […] mentionnées à l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 4272-2 du code des transports, […] 4° De modifier l'article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d'assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties […] aux articles L. 121-32, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, le procès-verbal de saisie mentionne que les titres sont établis au titres des articles L.4412-1, R.4412-1 et suivants, et des articles L.4432-3 et suivants et R.4432-17 du code des transports, et ajoute également les références légales suivantes : la loi du 29 décembre 1990, article 124 titre 1, le décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies Navigables de France, et le décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies Navigables de France. Ce que critique l'appelante, aux motifs que, hormis les deux premiers (qu'elle ne vise pas dans ses écritures ) ces textes sont abrogés ou ne sont plus en vigueur.
[…] 3° de mettre à la charge de VNF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code des transports, notamment son article L. 4412-1 ;
[…] – le péage critiqué est prévu par les lois et règlements en vigueur (articles L. 4316-1, L. 4412-1 et R. 4412-1 du code des transports) et son assiette varie en fonction de critères prévus par ces dispositions ; […] Aux termes de l'article R. 4412-4 de ce code : « Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté et les caractéristiques du bateau ». […]
La vignette fluviale, sorte de droit de passage (ou de circulation) calculé selon la longueur du bateau et la durée de la navigation est obligatoirement acquittée pour tous les navigants dont le bateau est d'une longueur supérieure ou égale à 5 mètres ou dont le moteur possède une puissance d'au moins 9,9 CV, sur le réseau des voies d'eau intérieures gérées par les voies navigables de France (articles L. 4412-1 et R. 4316-11 du code des transports).
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