Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 5
Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui laissent en service un bateau dont le titre de navigation est périmé.
Ces peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau transportant des matières dangereuses.
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, de son titre de conduite ou, le cas échéant, de son certificat de qualification.
Le bateau au moyen duquel ce délit a été commis peut, en outre, être immobilisé, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, dans un lieu et dans des conditions de garde fixés par le juge prononçant la peine principale.
[…] 21. Il ressort des pièces communiquées par les co-assureurs qu'une information judiciaire était toujours en cours au tribunal judiciaire de Bordeaux, le 2 janvier 2024, dans le cadre de laquelle M. [B] [W] a été mis en examen de divers chefs de préventions, et, notamment, pour des faits de navigation, sur les eaux intérieures, d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne sans titre de navigation valable (faits prévus par les articles L. 4274-2, L.4221-1, L.4000-2, L.4200-1, L.4274-1 du code des transports).
[…] suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2014 […] Appelante par acte du 2 avril 2014 et par conclusions du 10 octobre 2014 fondées sur la convention de Genève du 15 mars 1960 -notamment ses articles 2-2 et 7-1- codifiée par l'article L.4131-1 du code des transports, les articles L.172-13, L.172-29, L.172-31, […] Elle ne démontre pas plus qu'une insuffisance de l'équipage du X ou une navigation avec un titre périmé, qui peut être une infraction pénale visée par l'article L.4274-2 du code des transports, constitueraient l'une ou l'autre de ces fautes,