Article L4243-1 du Code des transports
Article L4242-3
Article L4244-1
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions5

1Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2012, n° 0806828Annulation

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] L'association reprend les moyens précédemment développés et fait valoir en outre que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 4243-1 du code des transports ; que le motif tiré de la nécessaire prise en compte des activités touristiques et commerciales n'est pas justifié, aucune activité touristique ne se développant aux abords du plan d'eau de Bonneuil ; que la prescription de l'arrêté tendant à imposer une distance de cent mètres entre chaque bateau est illégale ;

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2Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2012, n° 0806829Annulation

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] L'association reprend les moyens précédemment développés et fait valoir en outre que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 4243-1 du code des transports ; que le motif tiré de la nécessaire prise en compte des activités touristiques et commerciales n'est pas justifié, aucune activité touristique ne se développant aux abords du plan d'eau de Bonneuil ; que la prescription de l'arrêté tendant à imposer une distance de cent mètres entre chaque bateau est illégale ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2204476Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Brantôme-en-Périgord une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4243-1 du code des transports qui reprend les dispositions de l'article L. 214-13 du code de l'environnement : « La circulation des bateaux motorisés sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits. »

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