Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est créé par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 24
I. - L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. A l'expiration d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office.
Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants.
Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil.
En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable.
II. - Les frais liés au déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d'office et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.
à l'article L. 5312-4 du présent code […] Article 132 La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5311-3 ainsi rédigé : « Art. […] Article 140 L'article L. 5725-2 du code des transports est abrogé. Article 141 Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Equipement des ports de plaisance en bornes électriques « Art. […] relèvent. » Article 145 Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5542-48 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimés.
Lire la suite…[…] D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. […] Si les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent compétence a représentant de l'Etat dans le département pour faire procéder à l'enlèvement d'un bateau occupant illégalement le domaine public, il n'en résulte pas pour autant que le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine disposerait d'une telle compétence, de sorte que la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à ce qu'il soit autorisé à procéder à l'enlèvement du bateau doit être écartée. […]
[…] Aux termes de l'article L. 4244-1 du code des transports : « I. – L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, […] Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. (…) ». L'article R. 4244-1 du même code dispose que : « L'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 4244-1 est le préfet de département dans lequel le bateau est stationné. (…) ». […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Le président du tribunal a désigné M me Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. […] dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office à son évacuation, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, […]
Ce principe, aujourd'hui codifié à l'article L. 2122-1 du CG3P 6 , est à la base du régime de protection spécifique dont doit bénéficier le domaine public. […] En effet, […] le législateur a donc prévu en 2006 une majoration de la redevance normalement due pour un stationnement régulier (voir sur ce point le commentaire publié accompagnant la décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013 précitée). 3 * Par ailleurs, au titre de la police de la navigation intérieure, l'article L. 4244-1 du code des transports permet à l'autorité administrative de procéder au déplacement d'office d'un bateau, après mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, […]
Lire la suite…