Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 4123-1 du code des transports (C. transp.) indique que les bateaux définis à l'article L. 4111-1 du C. transp. peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article L. 5114-22 du C. transp. précise que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire. […] L'article R. 522-4 du CPC exéc. renvoie expressément à l'article R. 221-14 du CPC exéc. et à l'article R. 221-19 du CPC exéc. relatifs aux opérations de saisie. L'article R. 522-5 du CPC exéc. renvoie aux dispositions de l'article R. 221-21 du CPC exéc. à l'article R. 221-29 du CPC exéc. relatifs aux opérations de saisie entre les mains d'un tiers. […]
Lire la suite…L'article L. 4123 -1 du code des transports indique que les bateaux définis à l'article L . 4111-1 du code des transports peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer évoque la saisie conservatoire de navire en précisant que la saisie conservatoire empêche le départ du navire mais ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire. […] […]
Lire la suite…[…] • dit qu'à défaut de restitution volontaire, l'appréhension forcée du bateau se poursuivra conformément aux dispositions des articles L. 4123-1 et suivants du code des transports, […] M. et M me X font, tout d'abord, valoir au visa des articles L. 212-1 et R. 212-2 du code de la
[…] — que pour le surplus, l'article 6 alinéa 2 de la convention renvoie expressément aux règles de droit interne s'agissant, […] lesdites règles de droit interne correspondant par conséquent à, – l'article L 5114-22 du code des transports (sachant que les articles L 4123-1 et suivants de ce code sont relatifs à la saisie des bateaux et non pas des navires), – les textes du code des procédures civiles d'exécution régissant la saisie conservatoire des biens meubles corporels pour autant qu'ils sont compatibles avec la convention (soit les articles L 512-1 alinéas 2 et 3, L 512-2, […] Monsieur Y lui oppose l'article L 4123-5 du code des transports et l'article 36 du décret n° 67-967 du 27/10/1967.