Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques principales du bateau.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autorité compétente.
[…] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAVOIE MARINE, dont le siège social est situé [Adresse 4] […] Il se déduit à cet égard des dispositions combinées des articles L. 4111-1, L. 4111-4, L. 4111-5, R.4111-1 et R. 4100-1 du code des transports que : […] la longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
[…] A B à la peine d'amende prévue à l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime en raison d'un mouillage avec corps mort constitutif d'une occupation irrégulière du domaine public maritime. […] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4111-2 du code des transports : " Doivent être immatriculés en France les bateaux qui remplissent les deux conditions suivantes : […] / 2° Circuler habituellement en France « . L'article L. 4111-4 du même code prévoit que : » L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, […]