Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Représentées par la SAS LEGALPS, S.A.S. SAVOIE MARINE |
|---|
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/393
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Juin 2025
N° RG 24/01697 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT7O
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 06 Décembre 2024
Appelante
Mme [Z] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.A.S. SAVOIE MARINE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAVOIE MARINE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2025
Date de mise à disposition : 24 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Savoie Marine, spécialisée dans la vente de bateaux de plaisance, de moteurs, de matériel de ski nautique et d’outillage se rapportant au yachting, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2023, publié au Bodacc le 22 septembre 2023.
Parmi les biens se trouvant dans les locaux de cette société, inventoriés le 20 octobre 2023 par Maître [S] [E], commissaire de justice, figure un bateau de plaisance de marque Mastercraft immatriculé LY E96355 F, qui a été acquis en juillet 2021 par Madame [Z] [H] auprès de la société Savoie Marine au prix de 49 000 € TTC, et qui a ensuite été confié par sa propriétaire à la société en liquidation aux fins d’hivernage et de gardiennage.
Par courrier du 21 février 2024, Madame [H] a demandé au liquidateur, la Selarl Mj Alpes, de retirer ce bateau des biens devant être présentés aux enchères publiques.
Par requête déposée au greffe le 21 mai 2024, la Selarl Mj Alpes a saisi le juge-commissaire d’une demande tendant à voir déclarer inopposable à la procédure collective le droit de propriété de Mme [H] et obtenir la réintégration du bateau dans le gage commun des créanciers, au visa de l’article L.624-9 du code de commerce, à défaut de revendication exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement de liquidation au Bodacc.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge-commissaire suppléant, accueillant les demandes du liquidateur, a constaté l’inopposabilité du droit de propriété de Mme [H] sur le bateau litigieux et dit en conséquence que ce bien est affecté au gage des créanciers.
Mme [H] a régulièrement formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du 1er août 2024.
Par jugement en date du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— confirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire suppléant en toutes ses dispositions ;
— débouté Mme [H] de ses autres demandes ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Aux motifs que :
' les articles L. 4111-1 et suivants du code des transports ainsi que l’arrêté du 15 octobre 2009 ne contiennent aucune disposition analogue à celles qui concernent les aéronefs, qui prévoient expressément que l’inscription dans le registre vaut titre de propriété ;
' le titre de circulation, qui emporte autorisation de naviguer, ne saurait être qualifié de contrat publié au sens de l’article L. 624-10 du code de commerce et n’y est pas assimilable ;
' Mme [H] ne démontre pas que son bateau serait inscrit au registre des sûretés mobilières, de sorte qu’elle reste soumise à la présomption de l’article 2276 du code civil et à la procédure de revendication, pour laquelle elle est forclose.
Suivant déclaration au greffe en date du 17 décembre 2024, Madame [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Parallèlement à cette procédure, Madame [H] a adressé au liquidateur une requête en restitution de son bateau de plaisance, le 7 août 2024. Cette instance est actuellement pendante devant le juge-commissaire sous le n° RG 2024JC00775, dans l’attente de la présente décision.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement communiquées par RPVA le 28 mai 2025, Mme [Z] [H] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 6 décembre 2024 ;
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— rejeter la requête de la Selarl Mj Alpes, prise en la personne de Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Savoie Marine, en constatation de l’inopposabilité du droit de propriété de Madame [Z] [H], sur son bateau de plaisance de marque Mastercraft immatriculé sous le n° LY E96355 F et en réintégration dudit bien dans le gage commun des créanciers de la procédure collective de la société Savoie Marine aux fins de vente au profit desdits créanciers ;
— débouter la Selarl Mj Alpes, prise en la personne de Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Savoie Marine, de toutes ses demandes tendant aux mêmes fins et de toutes prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— laisser les dépens de la requête et de l’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire à la charge de la Selarl Mj Alpes, prise en la personne de Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Savoie Marine, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
En tout état de cause,
— juger le droit de propriété opposable à tous de Mme [H] sur son bateau de plaisance et interdire sa vente à l’initiative du liquidateur ;
— condamner la Selarl Mj Alpes, prise en la personne de Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Savoie Marine, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Selarl Mj Alpes, prise en la personne de Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Savoie Marine, aux entiers dépens d’appel, tout en autorisant Maître Clarisse Dormeval, avocat au barreau de Chambéry, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait notamment valoir, en se fondant sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2024, que :
' dès lors que les bateaux sont immatriculés, ils échappent à l’application de l’article 2276 du code civil ;
' son bateau de plaisance est immatriculé sur un registre public tenu par la direction départementale des territoires, ainsi que sur le registre des droits réels tenu par le greffe du tribunal de commerce ;
' dès lors que son droit de propriété est ainsi opposable à tous, elle doit être dispensée d’avoir à revendiquer, bien qu’elle ne soit pas titulaire d’un contrat publié au sens de l’article L. 624-10 du code de commerce ;
' son droit de propriété a été reconnu de manière constante par l’ensemble des organes de la procédure collective, qui ne ne peuvent ensuite se contredire au détriment d’autrui;
' elle verse aux débats le duplicata du certificat d’immatriculation du bateau de plaisance accompagné de l’extrait des inscriptions de droits réels émis par la DDT du Rhône le 20 janvier 2025 ;
' la société Savoie Marine, qui lui a vendu le bateau, ne saurait être considérée comme un tiers et elle ne peut, en tant que simple détenteur précaire du bien, sous le couvert d’une décision judiciaire, intervertir son titre de possession en un titre de propriété, pour produire des effets similaires à un abus de confiance.
Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2025, régulièrement communiquées par RPVA, la société Savoie Marine, représentée par son liquidateur, la Selarl Mj Alpes, demande de son côté à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains en date du 6 décembre 2024 ;
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [H] à payer à la société Savoie Marine une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' Mme [H] n’a adressé au liquidateur aucune demande de revendication dans le délai de trois mois prévu à l’article L.624-9 du Code de commerce ;
' en application de l’article L. 624-10 du code de commerce, seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié avant l’ouverture de la procédure collective, selon les modalités prévues à l’article R. 624-15 du même code, est dispensé d’agir en revendication, ce qui n’est pas le cas de l’appelante ;
' si la Cour de cassation a considéré, aux termes d’un arrêt rendu le 27 mars 2024, dont se prévaut Mme [H], qu’en présence d’une inscription à registre valant titre de propriété, le propriétaire d’un aéronef n’est pas soumis à la procédure de revendication de l’article L 624-9 du code de commerce, la législation applicable aux bateaux est différente, puisque contrairement au cas des aéronefs, l’inscription au registre d’immatriculation ne vaut pas titre ;
' il ne suffit pas que le registre soit public, mais bien que l’enregistrement sur ce registre ait une valeur au regard de la reconnaissance du droit de propriété ;
' Mme [H] ne démontre nullement que son bateau aurait été inscrit, avant l’ouverture de la procédure collective, sur le registre tenu par le greffe du tribunal de commerce;
' il n’est pas établi, par les textes applicables à la batellerie, qu’une quelconque inscription au registre litigieux vaudrait titre, contrairement aux dispositions applicables aux aéronefs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 30 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».
Cette procédure de revendication se trouve explicitée à l’article L624-17 du même code, en ces termes : « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi ».
Et ses modalités en sont précisées comme suit à l’article R 624-13 : « la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ».
Il est important de préciser que la sanction de l’absence de mise en 'uvre de cette procédure de revendication ne consiste pas à transférer le bien dans le patrimoine du débiteur, mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet de l’affecter au gage commun des créanciers et de permettre sa réalisation au profit de leur collectivité (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 3 avril 2019, n°18-11.247).
Il est par ailleurs jugé de manière constante que « la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d’agir en revendication » (Cour de cassation, Com, 5 novembre 2013, n°12-25.765 : Bull. N 162) et que l’évidence du droit de propriété n’en dispense pas moins le propriétaire de suivre la procédure prévue à l’article L. 624-9 du code de commerce (Cour de cassation, Com, 29 juin 2022, n° 21-13.706).
Il convient d’observer, à titre liminaire, que la circonstance, dont se prévaut Mme [H], tenant à ce que la société Savoie Marine, qui lui a vendu le bateau, ne saurait être considérée comme un tiers à son égard, est inopérante, dès lors que l’inopposabilité de son droit de propriété est recherchée, non pas à l’égard de la société en liquidation, mais de la collectivité de ses créanciers, qui sont bien des tiers au contrat de vente.
Il est constant, en l’espèce, que bien que son droit de propriété sur le bateau de plaisance de marque Mastercraft immatriculé LY E96355 F n’ait jamais été contesté et présente un caractère évident, Mme [Z] [H] n’a formé aucune demande en revendication dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement de liquidation au Bodacc, intervenue le 22 septembre 2023. L’appelante apparaît ainsi forclose à agir sur le fondement de l’article L. 624-9 du code de commerce, ce qu’elle ne conteste nullement du reste.
L’article L. 624-10 du code de commerce prévoit une seule exception à l’obligation, pour le revendiquant, de mettre en 'uvre une telle procédure, en ces termes : « le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Comme le fait observer le liquidateur, l’appelante n’apporte aucun élément susceptible de justifier de ce que le contrat par lequel elle a acquis le bateau litigieux en 2021 ou de ce que la convention de mise à disposition de son bien auraient été, stricto sensu, publiés, au sens de ces dispositions.
La Cour de cassation a cependant rendu le 27 mars 2024 un arrêt relatif à un aéronef, (Com, 27 mars 2024, n°22-14.028, publié au bulletin), dont le contenu est le suivant :
Ce texte (à savoir l’article L. 624-9 du code de commerce) a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l’objet le bien revendiqué. Il résulte de l’article L. 6121-2 du code des transports applicable à l’aéronef que l’inscription de celui-ci au registre français d’immatriculation ouvert à la direction générale de l’aviation civile vaut titre, l’article D. 6111-3, alinéa 2, du même code indiquant que ce registre est tenu à la disposition du public et que toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite. La propriété de l’aéronef étant, par l’immatriculation de celui-ci, opposable à tous, elle est nécessairement opposable à la procédure collective et le propriétaire n’est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l’article L. 624-9 du code de commerce ».
Il est important de relever que cet arrêt de principe ne se réfère nullement aux dispositions de l’article L. 624-10 du code de commerce. Ce qui suppose que l’absence de soumission du revendiquant à la procédure prévue à l’article L. 624-9 du même code ne se trouve nullement conditionnée à la publication du contrat portant sur le bien revendiqué, mais uniquement à la démonstration de l’immatriculation de ce bien sur un registre accessible au public, valant titre.
La mise en oeuvre de l’article L. 624-9 du code de commerce repose en effet sur l’adage 'en fait de meuble, la possession vaut titre’ édicté à l’article 2276 du code civil, et permet en conséquence d’appréhender le patrimoine apparent d’un débiteur au préjudice éventuel d’un propriétaire négligent. Or, cette appréhension perd toute justification en présence d’un avion dont la détention ne saurait déboucher sur une propriété. L’opposabilité erga omnes de la propriété d’un avion résultant de l’inscription de son immatriculation sur le registre d’Etat entraîne ainsi son opposabilité à la procédure collective de la même manière que pour un immeuble.
La question qui est soumise à la présente juridiction consiste à déterminer si ces principes, applicables à un aéronef, peuvent également trouver application à la situation d’un bateau de plaisance, qui est également soumis à une obligation d’immatriculation.
Il se déduit à cet égard des dispositions combinées des articles L. 4111-1, L. 4111-4, L. 4111-5, R.4111-1 et R. 4100-1 du code des transports que :
— tout bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire ;
— l’immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l’autorité administrative compétente de l’État (et plus précisément, en l’espèce la direction départementale des territoires du Rhône, s’agissant du département de la Haute-Savoie, suivant la carte des services instructeurs compétents qui est versée aux débats par Mme [H]);
— ce registre d’immatriculation est public et toute personne peut en obtenir des extraits, selon les modalités prévues à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Un bateau immatriculé est identifié dans le registre d’immatriculation des bateaux au moyen d’une ou plusieurs lettres suivies d’un numéro. La lettre F finale désigne la France.
Le registre national prévu à l’article R. 4111-1 du code des transports est constitué par une application informatique dont les finalités sont définies par l’arrêté du 17 août 2012 portant création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et la délivrance des immatriculations et des titres de navigation des bateaux de navigation intérieure dénommé « ITINAVI ».
Sur ce registre sont reportées les informations suivantes :
le nom et la devise du bateau ;
le mode de construction et le type du bateau, l’année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
la capacité maximum de chargement ou de déplacement d’après le certificat de jaugeage ;
la longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
le numéro d’enregistrement du bateau, s’il y a lieu, sur le registre d’une société de classification des bateaux ;
le lieu d’inscription du certificat de jaugeage, le numéro et la date de ce certificat ;
les nom, prénoms, profession, domicile du propriétaire et, s’il n’est pas français, sa nationalité ;
le lieu d’immatriculation et le numéro d’inscription sur le registre du greffe du tribunal de commerce.
Comme le fait observer le liquidateur, les dispositions légales et réglementaires précitées du code des transports, applicables au bateau de plaisance, ne précisent pas expressément, contrairement à l’article L. 6121-2 du code des transports applicable à l’aéronef, que l’inscription au registre vaut titre. Cependant, tant la doctrine que la jurisprudence constante estiment qu’en tant que meubles immatriculés, les bateaux échappent à l’application de l’article 2276 du code civil, et que leur titre de propriété est constitué par le certificat d’immatriculation.
Ce qui conduit de nombreux universitaires, dont les publications sont versées aux débats par l’appelante, à considérer que la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2024 afférent à l’aéronef devrait en toute logique être étendue aux bateaux soumis à une obligation d’immatriculation sur un registre public, donnant lieu à l’émission d’un certificat d’immatriculation.
En l’espèce, Mme [Z] [H] justifie clairement, notamment par la carte de circulation qui lui a été délivrée à titre de duplicata par la DDT du Rhône le 28 février 2024, et par le certificat d’immatriculation, extrait du registre d’immatriculation, qui lui a été délivré par la même administration le 20 janvier 2025, que le bateau de marque Mastercraft immatriculé LY E96355 F, qui est soumis à une obligation d’immatriculation dès lors que son déplacement est supérieur ou égal à dix mètres cubes, est régulièrement immatriculé à son nom sur le registre national prévu à l’article R. 4111-1 du code des transports, lequel présente, comme il a été précédemment exposé, un caractère public.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que le droit de propriété de l’appelante sur le bateau litigieux est opposable à la procédure collective, sans qu’elle soit tenue de respecter la procédure de revendication prévue à l’article L. 624-9 du code de commerce.
Le liquidateur estime enfin que le droit de propriété de Mme [H] sur son bateau ne lui serait pas opposable en l’absence de preuve de l’inscription de son titre au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes prévu à l’article R521-2 code de commerce, qui est tenu par le greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation du bateau.
L’article L. 4121-2 du code des transports prévoit en effet que « tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l’article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l’acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d’Etat. Il n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de cette inscription ».
Il convient de constater, cependant, que ces dispositions ont été créées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2023, soit postérieurement à l’acquisition du bateau par l’appelante, en juillet 2021, de sorte que cette vente n’était nullement soumise à une telle obligation d’inscription.
Du reste, indépendamment de cette inscription au registre, la propriété de Mme [H] présentait un caractère public, et était ainsi opposable à la procédure collective, du fait de l’immatriculation du bateau à son nom sur le registre national prévu à l’article R. 4111-1 du code des transports.
Quant à la temporalité de ces inscriptions sur les registres publics, antérieures ou postérieures à l’ouverture de la procédure collective, qui est débattue entre les parties, la cour constate qu’elle est inopérante, dès lors que l’opposabilité du droit de propriété de Mme [H] ne se fonde nullement sur les dispositions de l’article L. 624-10 du code de commerce, en l’absence de contrat publié au sens de ce texte.
Et en tout état de cause, il se déduit des pièces qu’elle verse aux débats que l’immatriculation du bateau au nom de l’intéressée a nécessairement été effectuée antérieurement au jugement de liquidation du 15 septembre 2023. En effet, dès lors que c’est une demande de duplicata qui a été formulée par Mme [H], on ne peut retenir la date du 28 février 2024, comme le fait le liquidateur.
Il est important de relever, en outre, que dans l’inventaire réalisé le 20 octobre 2023 dans les locaux de la société Savoie Marine, le bateau était identifié dès l’origine comme étant la propriété de Mme [Z] [H], et que des recherches ont pu être utilement effectuées, au niveau des services préfectoraux, par Maître [S] [E], commissaire de justice, pour identifier les propriétaires d’autres bateaux qui s’y trouvaient entreposés, ce qui démontre clairement que la propriété de ces biens présentait bien un caractère public, ne pouvant conduire à leur appliquer l’adage « en fait de meubles possession vaut titre », qui sert de fondement aux dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce.
Il convient d’observer enfin qu’en pratique, si le bien immatriculé devait être cédé à un tiers, l’acte de cession pourrait être contesté puisque dans une telle hypothèse, la bonne foi de l’acquéreur serait nécessairement questionnée. Ce dernier serait également confronté à d’importantes difficultés pour procéder aux formalités de changement de propriétaire au registre des immatriculations.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, à la fois théoriques et pratiques, le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains ne pourra qu’être infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la requête du liquidateur tendant à voir constater l’inopposabilité du droit de propriété de Madame [Z] [H] sur son bateau de plaisance sera rejetée.
En tant que partie perdante, la société Savoie Marine, représentée par son liquidateur, la Selarl Mj Alpes sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire, avec distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat au barreau de Chambéry, ainsi qu’à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qui est formée à ce titre par l’intimée sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de la Selarl Mj Alpes, prise en la personne de Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Savoie Marine, tendant à voir constater l’inopposabilité du droit de propriété de Madame [Z] [H] née [J] [T] sur son bateau de plaisance de marque Mastercraft immatriculé sous le n° LY E96355 F et à obtenir sa réintégration dans le gage commun des créanciers de la procédure collective,
Dit que le droit de propriété de Madame [Z] [H] née [J] [T] sur son bateau de plaisance de marque Mastercraft immatriculé sous le n° LY E96355 F est opposable à la procédure collective,
Condamne la société Savoie Marine, représentée par son liquidateur, la Selarl Mj Alpes, aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire, avec distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat au barreau de Chambéry,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Condamne la société Savoie Marine, représentée par son liquidateur, la Selarl Mj Alpes, à payer à Madame [Z] [H] née [J] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par la Selarl Mj Alpes, prise en la personne de Maître [U] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Savoie Marine.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 24 juin 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 24 juin 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
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