Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 10
Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2012, présenté par le préfet de la région Lorraine qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant que le code des transports, dans ses articles L. 3452-1 à L. 3452-5, prévoient que des sanctions administratives peuvent être prononcées, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, à l'encontre d'entreprises de transport routier en cas de constat d'infractions aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité ; qu'aux termes de l'article L. 3452-4 du même code : « Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse. » ;
[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2012, présenté par le préfet de la région Lorraine qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant que le code des transports, dans ses articles L. 3452-1 à L. 3452-5, prévoient que des sanctions administratives peuvent être prononcées, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, à l'encontre d'entreprises de transport routier en cas de constat d'infractions aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité ; qu'aux termes de l'article L. 3452-4 du même code : « Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse. » ;
[…] en application de l'article R. 3452-1 et 2 du code des transports. […] Aux termes de l'article L. 3452-2 du code des transports : « Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, […] Aux termes de l'article L. 3452-5-1 du même code : « Les modalités selon lesquelles, […] Aux termes de l'article 3452-5-2 du même code : « Les modalités d'application de la présente section, […] Enfin aux termes de l'article L. 3315-6 du même code : « Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées au présent titre ainsi qu'aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, […] L. 3315-4-1 et L. 3315-5. / Cette personne est passible des mêmes peines si elle a, […]