Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 8 nov. 2023, n° 2105233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, l’EURL Lelandais, représentée par Me Collet de la SCP Via Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé, d’une part, au retrait de sept copies conformes pour une durée de trois mois et de deux copies conformes pour une durée de douze mois de sa licence communautaire et, d’autre part, à l’immobilisation de neuf de ses véhicules dont cinq porteurs et quatre tracteurs pour une durée de trois mois et décidé que, pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l’entreprise aucun titre nouveau de quelque nature que ce soit ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sanctions résultant de l’arrêté précité du 6 septembre 2021 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission régionale des sanctions administratives a siégé dans une composition irrégulière ;
— l’avis qu’elle a rendu ne lui a pas été communiqué, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés par la requérante sont fondés.
Le tribunal, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a demandé des pièces complémentaires à l’EURL requérante par lettre du 9 octobre 2023, réceptionnées le 10 octobre et communiquées le 12 octobre dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras, rapporteur ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chatellier, représentant l’EURL Lelandais et de M. A, représentant le préfet de la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le préfet de la région Bretagne a prononcé à l’encontre de l’EURL Lelandais, qui exerce, sous l’appellation commerciale Bovi Trans Porcs, des activités dans le domaine du transport des animaux vivants, l’immobilisation de neuf véhicules pour une durée de trois mois et lui a retiré, à titre temporaire, sept copies conformes pour une durée de trois mois et deux copies conformes pour une durée de douze mois, de sa licence communautaire de transport. Par sa requête, l’EURL Lelandais demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2021.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’irrégularité de la composition de la commission régionale des sanctions administratives :
2. Aux termes de l’article R. 3452-2 du code des transports : « La commission des sanctions administratives mentionnée par le premier alinéa de l’article R. 3452-1 est placée auprès du préfet de région et présidée par une personnalité nommée par le préfet de région présentant les garanties d’indépendance et de compétence requises par l’exercice de la mission. ». Aux termes de l’article R. 3452-4 du même code : « Outre son président mentionné à l’article R. 3452-2, la commission territoriale des sanctions administratives est composée : / 1° De deux représentants de l’Etat compétents dans le domaine du contrôle des entreprises de transport () ». Aux termes de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ».
3. Selon la société requérante, la commission était irrégulièrement composée dès lors qu’y siégeait un représentant de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), méconnaissant ainsi l’article 6-1 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Toutefois, alors que la société requérante ne conteste pas que cette direction déconcentrée est un service compétent dans le domaine du contrôle des entreprises de transport, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le représentant du ministre des transports, en poste à la DREAL de Bretagne, aurait signé l’un des procès-verbaux soumis à la commission ou aurait été le supérieur hiérarchique ou l’autorité subordonnée des personnes les ayant signés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, à le supposer utilement soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication de l’avis de la commission régionale des sanctions administratives et le non-respect du contradictoire :
4. Si l’EURL requérante soutient que l’avis de la commission ne lui a pas été transmis avant le prononcé de la sanction, contrevenant ainsi au respect du contradictoire, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’avis en cause aurait dû être transmis à la société requérante qui, en tout état de cause, s’est vue communiquer l’ensemble des faits relevés par l’administration et soumis à l’appréciation de la commission. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux et du caractère incomplet du dossier soumis à la commission :
5. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux reprend l’ensemble des circonstances de droit et de fait détaillant l’ensemble des contraventions et délits dressés et satisfait aux exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 3452-18 du code des transports : « Les membres reçoivent, trois semaines au moins avant la date de la réunion de la formation concernée, une convocation comportant l’ordre du jour et au plus tard cinq jours avant la séance les rapports de présentation des affaires qui y sont inscrites. ». Aux termes de l’article R. 3452-20 du même code : « La procédure devant la commission territoriale des sanctions administratives revêt un caractère contradictoire ». Aux termes de l’article L. 3452-2 de ce même code : « () l’autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules, prononcer l’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d’une entreprise de transport routier, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. ».
7. Si l’entreprise requérante soutient qu’il manquait quatre procès-verbaux et bulletins de contrôle concernant les contrôles des 7 juin 2016, 11 décembre 2017, 20 avril 2018 et 2 septembre 2020, les contrôles opérés concernent des contraventions de quatrième classe, lesquelles ne donnent pas lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un bulletin de contrôle compte tenu de la simple application de la procédure de l’amende forfaitaire. L’absence de tels procès-verbaux non obligatoires ne présage ainsi pas d’un caractère incomplet du dossier dès lors que le préfet de région engage la procédure de sanctions administratives, une fois informé des infractions commises, en application de l’article R. 3452-1 et 2 du code des transports.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur dans la qualification juridique des faits :
8. Aux termes de l’article L. 3452-2 du code des transports : « Saisie d’un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l’autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d’une entreprise de transport routier, ou d’une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s’appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. / L’immobilisation est exécutée sous le contrôle de l’autorité administrative compétente de l’Etat dans un lieu désigné par elle. ». Aux termes de l’article L. 3452-5-1 du même code : « Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l’article L. 3452-5, un transporteur non établi en France qui a commis en France, à l’occasion d’un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l’objet d’une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l’article L. 3452-5-2 ». Aux termes de l’article 3452-5-2 du même code : « Les modalités d’application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l’interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l’article L. 3452-2. ». Enfin aux termes de l’article L. 3315-6 du même code : « Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées au présent titre ainsi qu’aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du présent titre et du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles L. 3315-2, L. 3315-4, L. 3315-4-1 et L. 3315-5. / Cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect. / Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel. ».
9. L’EURL requérante fait valoir que les différentes infractions relevées sont d’abord le fait du comportement personnel de ses chauffeurs et qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations légales que sont l’information préalable des chauffeurs, leur contrôle et les sanctions qui s’imposent en cas d’infraction. Elle se prévaut à ce titre d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes rendu le 12 novembre 2020, réformant le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 3 décembre 2019 et la relaxant des chefs d’accusation portés contre elle. Il résulte toutefois de l’instruction que, si la cour d’appel de Rennes s’est prononcée au vu de trois procès-verbaux dressés les 9 septembre 2016, 17 novembre 2016 et 10 décembre 2016, pour non-respect des règles permettant le contrôle des conditions de travail (emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail les 8 et 9 septembre à la Landec et Sète et le 10 novembre 2016 à La Landec et Briec) et non-respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires (les 17, 18 , 20 et 21 janvier 2016 ainsi que le 3 février 2016 à La Landec et Saffre, les 19, 20, 26 et 27 août 2016 à La Landec, les 10, 11, 15 et 16 novembre 2016 ainsi que les 5,6,7 et 8 décembre 2016 à La Landec et Boisseul) ni le tribunal correctionnel de Saint-Malo, ni la cour d’appel de Rennes n’ont statué sur les faits en lien avec ces infractions et leur qualification juridique si bien que le tribunal n’est tenu par l’autorité de chose jugée au pénal qu’en ce qui concerne la constatation matérielle des faits relevés par le juge pénal, qui a reconnu les faits commis par les trois chauffeurs.
10. Il résulte également de l’instruction que l’EURL Lelandais s’est vue infliger, dans le cadre de douze contrôle routiers effectués sur six années entre janvier 2015 et septembre 2020 et un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2019, 23 infractions délictuelles ainsi qu’une contravention de 5e classe au titre du non-respect des règles permettant le contrôle des conditions de travail, 8 contraventions de 4e classe concernant les règles relatives aux durées maximales de conduites journalières, 9 contraventions de 5e classe et 4 contraventions de 4e classe s’agissant des règles relatives aux durées minimales de repos journaliers et hebdomadaires et 7 contraventions de 4e classe s’agissant des règles du code de la route relatives aux poids maximal autorisé. Ces délits et contraventions sont établis et ne sont pas sérieusement contestés par l’entreprise requérante. Par suite, le préfet de la région Bretagne n’a pas commis d’erreur de droit en retenant la responsabilité de la direction de l’entreprise, et pas seulement celle des chauffeurs, en application des dispositions précitées de l’article L. 3315-6 du code des transports au regard du caractère répété et grave des infractions permettant de constater l’absence d’amélioration de la situation. Il n’a pas davantage commis une telle erreur dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet a bien recherché, comme le lui imposait l’article L. 3315-6 du code des transports si l’entreprise avait pris des dispositions de nature à respecter la réglementation et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, sur ce point, que la réitération des infractions commises pendant une période prolongée ne pouvait relever que de la seule responsabilité des conducteurs d’autant que l’entreprise avait fait déjà l’objet d’une sanction administrative en 2015.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction :
11. L’EURL requérante soutient que la sanction prononcée par la décision litigieuse est disproportionnée non seulement par rapport à la nature et au nombre des infractions constatées mais aussi au regard des conséquences financières en résultant pour elle. Toutefois, il résulte de l’instruction que 25 contraventions et 23 délits ont été constatés. Alors que la réglementation des temps de conduite, de pause et de repos des chauffeurs routiers vise notamment à garantir la sécurité routière et la santé des travailleurs, et eu égard à la gravité des manquements constatés, qui ne sont pas anciens pour leur grande majorité, ainsi qu’à leur répétition sur une période relativement courte, le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que la sanction prononcée à son encontre présenterait un caractère disproportionné doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse présentées, à titre principal, par la requérante doivent être rejetées ainsi que celles présentées, à titre subsidiaire, et tendant à la minoration des sanctions litigieuses ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de l’EURL requérante implique nécessairement le rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de l’EURL Lelandais est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Lelandais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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