Article L3313-1 du Code des transports
Article L3312-9Article L3313-2
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9

1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 21/00330Infirmation partielle

[…] du 19/01/2022 […] 1 – la requalification […] L'accord d'entreprise fixe pour 2018, la durée maximale des temps de service au temps de travail prévu à l'article D 3312-45 du code des transports, soit 43 heures par semaine et déroge nécessairement aux dispositions de l'article L 3312-50 du même code, auxquelles se réfère l'employeur. […] Selon l'article L 3313-1 du code des transports, le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail: […] L'article D. 3312-41 du code des transports, applicable à compter du 01 janvier 2017 dispose que': […] L'article L3313-1 du code des transports dispose que le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n°3821/85 et (CE) n°2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 21/00328Infirmation partielle

[…] du 19/01/2022 […] 1 – la requalification […] L'accord d'entreprise fixe pour 2018, la durée maximale des temps de service au temps de travail prévu à l'article D 3312-45 du code des transports, soit 43 heures par semaine et déroge nécessairement aux dispositions de l'article L 3312-50 du même code, auxquelles se réfère l'employeur. […] Selon l'article L 3313-1 du code des transports, le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).