Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 21/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 décembre 2020, N° F19/00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01312 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3LE
S.A.R.L. [C] MEDITERRANEE
C/
[J] [F]
Société [C] MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00449.
APPELANTE
S.A.R.L. [C] MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [C] MEDITERRANEE Prise en son établissement secondaire (étant rappelé que le siège social est sis [Adresse 6]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] ( le salarié) a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2015, par la société [C] [Localité 5] ( la société ou l’employeur), en qualité de chauffeur au groupe 7 – coefficient 150M, de la convention collective des transports routiers applicable.
Son contrat de travail a été transféré le 15 avril 2016 en application de l’article L 1224.1 du Code du Travail au sein de la SARL [C] MEDITERRANEE.
Monsieur [F] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 24 septembre 2016 au 4 août 2017.
Le 7 août 2017, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] apte à son poste dans ces termes :
'Poste compatible en évitant la manutention de plus de 5 kg sans emploi du tir palette
manuel. Siège ergonomique (boîte à vitesse automatique)'
Le 10 novembre 2017, le médecin du travail a encore émis l’avis suivant 'sans manutention manuelle lourde et ou répétitives. L’utilisation d’un transpalette électrique (uniquement) doit rester exceptionnelle'.
Monsieur [F] a été à nouveau en arrêt du travail pour accident du travail le 13 novembre 2017.
Le 3 janvier 2019, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur
[F] inapte à son poste avec la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » en précisant : « l’état de santé du salarié ne permet pas d’envisager reclassement dans l’entreprise ou le groupe ».
Le salarié a été convoqué le 9 janvier 2019 à un entretien préalable, puis licencié le 11 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses créances salariales et indemnitaires, c’est dans ces conditions que, par requête reçue le 10 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues qui, par jugement en date du 29 décembre 2020, a:
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée, déclarée infondée.
Dit l’action de Monsieur [J] [F] en matière de paiement de salaire non prescrite.
Dit et jugé Monsieur [J] [F] bien fondé en son action.
Dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pris acte de ce qu’à la barre le demandeur, par la voix de son Avocat précise que les demandes sont dirigées contre la SARL [C] MEDITERRANEE.
Mis donc hors de cause la société [C] ORGANISATION FLUX,
Condamné en conséquence la SARL [C] MEDITERRANNEE, prise en la personne de son
représentant légal en exercice, au paiement à Monsieur [J] [F] des sommes suivantes;
— 393,10' à titre de reliquat heures supplémentaires (juillet et août 2016 et mars 2017).
— 39,31' au titre d’incidence congés payés sur heures précitées.
-542,50' à titre d’indemnité pour repos compensateurs.
— 54,25' à titre d’incidence congés payés sur repos compensateurs.
Rappelé que ces montants et la délivrance des documents bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et 28 du Code du Travail,
Fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 824,70'.
Condamné la SARL [C] MEDITERRANNEE, prise en la personne de son représentant
légal en exercice, au paiement à Monsieur [J] [F] des sommes suivantes :
-16 800' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité.
-1 500' à titre d’indemnité pour frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 9 juillet 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Ordonné à la SARL [C] MEDITERRANNEE prise en la personne de son représentant légal en exercice la délivrance d’un bulletin de salaire reprenant les rémunérations fixées et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Débouté Monsieur [J] [F] du surplus de ses demandes.
Débouté la SARL [C] MEDITERRANEE de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, des dépens.
Condamné la SARL [C] MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 janvier 2021, la société [C] MEDITERRANEE a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2021, la société [C] MEDITERRANEE demande de:
A titre principal :
mettre hors de cause la SARL [C] MEDITERRANEE prise en son établissement secondaire situé à [Localité 4], dans la mesure où l’entreprise est déjà dûment représentée dans le présent litige par la SARL [C] MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social de l’entreprise ([Localité 3]),
Subsidiairement :
Réformer le Jugement entrepris par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 29 décembre 2020, en ce qu’il a :
— Dit que l’action de M. [F] en matière de paiement de salaires est non prescrite,
— Dit et jugé que M. [F] est bien fondé en son action,
— Dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL [C] MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal
en exercice au paiement à M. [F] des sommes suivantes :
o 393,10' à titre de reliquat d’heures supplémentaires (juillet et août 2016 et mars 2017) outre les congés payés y afférents
o 542,50' à titre d’indemnité propos compensateur, outre les congés payés y afférents,
o 16 800 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
o 1000 ' à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité,
o 1500 ' à titre d’indemnité pour frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du CPC,
— Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 9 juillet 2019, avec capitalisation, en
application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
— Ordonné à la SARL [C] MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal
en exercice la délivrance du bulletin de salaire reprenant les rémunérations fixées et l’attestation
destinée à Pôle emploi,
— Débouté la SARL [C] MEDITERRANEE de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
— Condamné la SARL [C] MEDITERRANEE aux entiers dépens,
En conséquence et statuant a nouveau :
— dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] repose à l’évidence sur une
cause réelle et sérieuse, et le Débouter de sa demande indemnitaire à ce titre,
— Dire et Juger que la société [C] MEDITERRANEE n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, et Débouter Monsieur [F] de sa demande indemnitaire à ce titre,
— Prendre acte de ce que la société [C] MEDITERRANEE s’est acquittée de la somme nette de 1069,93' correspondant à:
. 1 068,40 ' bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que 106,44' bruts au
titre des congés payés afférents,
. 178,50' bruts à titre de rappel de salaire correspondant à 2,5 jours de repos compensateur,
outre 17,85' bruts au titre des congés payés y afférents,
Par conséquent, Dire et Juger que la société [C] MEDITERRANEE s’est dûment
acquittée des rémunérations dont elle était redevable envers Monsieur [F] et le
Débouter de sa demande de rappel de salaire.
Débouter M. [F] de ses demandes incidentes,
CONDAMNER M. [F] à payer à la société [C] MEDITERRANEE la somme
de 3.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure et au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, [J] [F], intimé et faisant appel incident, demande de:
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 29 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société [C] MEDITERRANEE à payer à Monsieur
[F] la somme de 542,50' au titre du repos compensateur ainsi que la somme de 54,25' correspondant l’indemnité de congés payées afférente ;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 29 décembre 2020 en ce qu’il a limité la condamnation de la société [C] MEDITERRANEE aux sommes de:
-16 800' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000' à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 29 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société [C] MEDITERRANEE à payer à Monsieur [F] la somme de 393,10' au titre du reliquat d’heures supplémentaire ainsi que la somme de 39,31' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente ;
Statuant à nouveau :
Condamner la société [C] MEDITERRANEE à payer à Monsieur [F] les sommes de:
-30 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-308,60' au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 30,86' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,
-5 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles,
Assortir les créances salariales des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d’instance,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 29 décembre 2020 en ce qu’il a ordonné à la société [C] MEDITERRANEE de délivrer à Monsieur
[F] sous astreinte de 150' par jour de retard et par document :
— les bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2016 et mars 2017,
— l’attestation POLE EMPOI rectifiée,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 29 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société [C] MEDITERRANEE à payer à Monsieur [F] la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Y ajoutant,
Condamner la société [C] MEDITERRANEE à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
À l’appui de sa demande indemnitaire, Monsieur [F] soutient que le non respect, par son employeur, des préconisations du médecin du travail, est à l’origine de son accident du travail survenu le 13 novembre 2017 et de son inaptitude à son poste de travail, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [C] réplique qu’alors que le salarié avait parfaitement connaissance des préconisations médicales du Médecin du travail en date du 10 novembre 2017 (soit 3 jours avant) qui l’avait reconnu apte à l’exercice de ses fonctions de chauffeur routier avec la précision 'sans manutention manuelle lourde et/ou répétitive', il a tout de même pris seul l’initiative d’utiliser un transpalette manuel, qu’il n’a pas sollicité de l’entreprise ERETS, chez qui il effectuait une livraison, la mise à disposition d’un transpalette électrique, alors que consigne lui avait été donnée de respecter scrupuleusement les préconisations du Médecin du travail, qu’il n’a pas non plus contacté les services de la société [C] MEDITERRANEE, afin de les informer que seul un transpalette manuel avait été mis à sa disposition par la société ERETS, qu’il s’est donc mis lui-même en danger.
XXX
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il convient de rappeler que l’obligation de sécurité n’est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » mais la responsabilité de l’employeur est engagée sauf s’il démontre qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié et donc tout mis en oeuvre à ce titre.
La charge de la preuve n’incombe pas au salarié contrairement à ce que prétend en substance l’employeur, qui inverse ici la charge de la preuve en soutenant que Monsieur [F] ne démontre nullement l’existence d’une faute de l’entreprise dans l’accident du travail dont il a été
victime le 13 novembre 2017.
L’accident du travail, dont a été victime M. [F], n’est pas contesté par la société, qui ne conteste pas davantage qu’elle en avait connaissance, ni que cet accident est la cause de l’inaptitude du salarié, à l’origine de son licenciement.
Dès lors que M. [F] invoque précisément un manquement de son employeur en lien avec son accident du travail et à l’origine de son inaptitude d’origine professionnelle, il appartient à la société [C] de rapporter la preuve qu’elle n’est pas à l’origine de l’inaptitude du salarié et, par conséquent, du respect par elle de son obligation de sécurité à l’égard de ce dernier.
Ne manque pas à son obligation de sécurité l’employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues aux dispositions susvisées.
Il est constant que M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il est de principe que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude et l’impossibilité de reclassement du salarié sont la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant en l’espèce que:
— Monsieur [F] a été en arrêt de travail en raison d’un accident du travail du 24 septembre 2016 au 4 août 2017,
— le 7 août 2017, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] apte à son poste dans ces termes :
' Poste compatible en évitant la manutention de plus de 5 kg sans emploi du tir palette
manuel. Siège ergonomique (boîte à vitesse automatique)'
— le 10 novembre 2017, le médecin du travail encore déclaré Monsieur [F] apte à
son poste de chauffeur en précisant :
' sans manutention manuelle lourde et ou répétitives. L’utilisation d’un transpalette électrique (uniquement) doit rester exceptionnelle.'
Il ressort de la déclaration d’accident du travail, renseignée par l’employeur, ce qui n’est pas contesté, que M. [F] a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2017 dans les circonstance suivantes:
' Activité de la victime lors de l’accident : Le conducteur faisait de la manutention dans la
remorque du camion avec un transpalette à main.
Nature de l’accident : Lorsque le conducteur a tiré la première palette, il a ressenti un
pincement dans le dos.
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun objet mais c’est la manutention au
transpalette qui a occasionné la douleur '.
Il en résulte que l’usage d’une manutention au transpalette, contraire aux préconisations du médecin du travail du 10 novembre 2017, est à l’origine de l’accident du travail de M. [F].
Force est également de constater que l’employeur se contente de conclure au débouté du salarié en faisant valoir que M. [F] s’est lui même mis en danger, sans démontrer autrement que par ses affirmations qu’il a pris les mesures nécessaires préventives pour assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié.
A cet égard, le salarié fait valoir que s’il a utilisé un transpalette à main, c’est qu’aucun transpalette électrique n’était à sa disposition et qu’il a été contraint d’effectuer ces opérations de déchargement et qu’il appartenait à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité lui imposant préserver la santé de son salarié, de s’assurer qu’il puisse avoir à disposition un transpalette électrique ou que la marchandise puisse être déchargé par du personnel lors de son arrivée sur les lieux de livraison.
Dès lors, en considératon de ce qui précède, il y a lieu de juger que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi caractérisé, est en lien direct avec l’accident du travail subi par le salarié et l’arrêt de travail qui s’en est suivi. Ce manquement de la société [C], étant à l’origine de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement consécutive, il emporte le caractère injustifié du licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M.[F] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
sur les conséquences
sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [F] invoque les dispositions des articles L 1226-15 et L 1235-3-1 du Code du travail.
Selon l’article L1226-15 du code du travail: 'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.'
Il en résulte que les articles invoqués ne sont applicables que lorsqu’un licenciement pour inaptitude est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, ou en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties.
Or, M. [F] ne fonde pas ses demandes sur le manquement de l’employeur à son obligation de réintégration à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail et sur le refus de sa réintégration, mais sur le manquement de la société à son obligation de sécurité.
Il ne peut par conséquent solliciter qu’une indemnisation sur le fondement de l’article L1235-3 du code de travail dans sa version applicable, issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017.
M. [F], qui comptabilisait 3 ans complets d’ancienneté, peut ainsi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Il lui sera donc alloué à ce titre, au vu des éléments de la cause, par infirmation du jugement entrepris, une somme de 6000' à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs
Monsieur [J] [F] sollicite dans le dernier état de ses écritures un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies pour les mois de juillet 2016 et août 2016 puis le mois de mars 2017, auxquelles s’ajoutent des repos compensateurs pour les mois de juillet, août, septembre 2016, avril, mai 2017, juillet et septembre 2017, octobre, novembre 2017.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du même code, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant des repos compensateurs, il est désormais jugé que l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Lorsque l’employeur n’a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail. ( Soc 4 septembre 2024, 22-20.976).
Pour autant ce moyen n’est pas soulevé par la société qui invoque uniquement pour les repos compensateurs la prescription triennale et cette jurisprudence est postérieure à la saisine du premier juge par M. [F].
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer cette jurisprudence nouvelle, sauf à priver le salarié du droit à un procès équitable, et donc de soulever ce moyen en ordonnant la réouverture des débats.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête en date du 6 juillet 2019 de sorte que la prescription triennale applicable aux créances de nature salariale a été interrompue par la saisine de la juridiction prud’homale.
Il s’ensuit que les demandes afférentes aux heures supplémentaires et repos compensateurs, relatives à la période antérieure au 6 juillet 2016, soit plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, sont prescrites.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Le contrat de travail de M. [F] est soumis à la convention nationale de transport routier et activités auxiliaires ainsi que le mentionne son contrat de travail.
Jusqu’au 1er janvier 2017, les dispositions du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983, modifié par le décret du nº 2007613 du 04 janvier 2007, prévoient que la durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
« 3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;"
« 4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. »
Les heures d’équivalence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, même si elles sont rémunérées à un taux majoré de 25%.
L’article D.3312-45 du code des transports dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 a repris ces dispositions:
L’article D. 3312-41 du code des transports, applicable à compter du 01 janvier 2017 dispose que':
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
L’article R. 3312-47 du code du travail, reprenant le 4° du 5 du décret n°83-40 précité pour la période antérieure au 01 janvier 2017 prévoit que:
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
Les heures supplémentaires pour les salariés roulants, sont donc celles accomplies en application des dispositions précitées et elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Il est constant pour n’être pas contesté par l’intimé, que M. [F] était conducteur grand routier.
Par application de la convention nationale collective des transports routiers, la durée normale du travail de Monsieur [F], en sa qualité de chauffeur grand routier ou longue distance, est de 43 heures par semaine ou 559h par trimestre, le salarié étant rémunéré, comme cela apparaît notamment sur ses bulletins de paie des mois de juillet 2016, août 2016 et mars 2017, en heures d’équivalence au taux majoré de 25% de la 152ème heure à la 186ème heure de travail mensuel et en heures supplémentaires au taux majoré de 50% au delà de la 186ème heure mensuelle de travail.
M. [F] soutient que:
— En juillet 2016, le récapitulatif indique que Monsieur [F] a effectué 229 heures de
travail effectif. Or, le bulletin de paie mentionne que l’employeur n’a payé que 198,54 h. Il
reste donc du 30 h supplémentaires à 50 %.
— En août 2016, le récapitulatif indique que Monsieur [F] a effectué 271 heures de
travail effectif. Or, le bulletin de paie mentionne que l’employeur n’a payé que 220 h. Il reste
donc du 51 h supplémentaires à 50 %.
— En mars 2017, le récapitulatif indique que Monsieur [F] a effectué 229 heures de
travail effectif. Or, le bulletin de paie mentionne que l’employeur n’a payé que 220 h. Il reste
donc du 9 h supplémentaires à 50 %.
— qu’au total, l’employeur doit à Monsieur [F] le salaire correspondant à 90 heures
supplémentaires à 50 % soit 1377', ainsi que la somme de 137,70' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,
— qu’en cours de procédure, l’employeur s’étant acquitté de la somme de 1068,40' correspondant à 69,83 heures supplémentaires ainsi que la somme de 106,84' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente, il reste donc du la somme de 308,60' au titre des heures supplémentaires.
La société [C] réplique que
— Les heures effectuées sont payées le mois suivant celui au cours duquel elles ont été faites,
ce dont le salarié n’a pas tenu compte dans son décompte, faussant ainsi ses calculs.
— Le taux horaire brut applicable est de 10,20', non de 16,23'.
Il ressort des écritures de l’employeur, que le nombre d’heures de travail accomplies par M. [F] pour les mois concernés n’est pas contesté, seuls l’étant les calculs du salarié.
La société [C] se réfère ainsi, pour ses calculs, au récapitulatif des heures de travail du salarié et produit également par M. [F], dont ressort qu’en juillet 2016 ce dernier a effectué 229 heures de travail effectif, qu’en août 2016, il a effectué 271 heures de travail effectif et qu’en mars 2017 il a effectué 229 heures de travail effectif.
Il ressort du tableau que la société [C] produit aux débats que, pour les mois concernés, 220 heures supplémentaires au total ont été réglées au salarié.
Cependant la société [C] n’apporte pas la preuve qui lui incombe, par ses seules explications, que M. [F] a été intégralement rempli de ses droits.
Il résulte des explications des parties et éléments produits de part et d’autre, que 90 heures supplémentaires majorées à 50% n’ont pas été rémunérées et que la société, reconnaissant le principe d’heures supplémentaires accomplies par son subordonné et impayées, a réglé en définitive M. [F] un montant de 1068,40' correspondant à 69,83 heures supplémentaires, ainsi que la somme de 106,84' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente.
Par ailleurs, dans ses calculs, M. [F] applique effectivement le taux horaire de 10,20' contrairement à ce que lui oppose l’appelante.
En conséquence, la société était redevable d’une somme de 1377' au titre des heures supplémentaires impayées (soit 90 X 10,20' X50%) . Comme elle a déjà réglée la somme de 1068,40', par voie de réformation du jugement déféré, il sera alloué à M. [F] un montant de 308,60' au titre des heures supplémentaires impayées (1377' -1068,40') outre l’incidence congés payés de 30,86'.
sur les repos compensateurs
L’article L. 3121-28 du Code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Pour la période en litige, soit de juillet 2016 à novembre 2017plusieurs dispositions applicable en matière de transports routiers se sont succédées.
L’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et applicable jusqu’au 31 décembre 2016 stipule notamment que:
'3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;'
'4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.'
'5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Lorsque le temps de service, après accord, est décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu’à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu’à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ;"
L’article R3312-48 du code des transports applicable à compter du 1er janvier 2017 a repris ces dispositions.
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, le salarié expose qu’il a dépassé le contingent trimestriel d’heures supplémentaires, et n’a pas pu bénéficier de ses droits, qu’il était donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 721' au titre du repos compensateur ainsi que la somme de 72,10' correspondant l’indemnité de congés payées afférente, que l’employeur a réglé en cours de procédure la somme de 178,50' au titre du droit au repos compensateur ainsi que la somme de 17,85' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente, qu’il reste due la somme de 542,50' (721' ' 178,50') à titre d’indemnité de repos compensateur ainsi que la somme de 54,25' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente.
Il fournit un décompte des heures supplémentaires qu’il a effectuées, donnant droit à repos compensateur.
Pour autant, comme le soutient la société en substance, en application des dispositions susvisées, pour les salariés grands routiers, ce qui était le statut de M. [F], sont considérées comme étant des heures supplémentaires uniquement celles effectuées à partir de 559 heures par trimestre et le repos compensateur n’est déclenché qu’à partir des 41 heures supplémentaires trimestrielles dépassant ces 559 heures trimestrielles. En conséquence, comme le soutient la société, ce n’est qu’à partir de 600 heures de travail que le salarié peut prétendre à un repos compensateur.
Or, ressort du récapitulatif des heures de travail de M. [F] produit par ce dernier que, pour le 3ème trimestre 2016, celui-ci a effectué 673,4h de travail, que pour le 2ème trimestre 2017 (avril à juin) il a accompli 155,95h de travail, qu’il a effectué au 3ème trimestre 2017, 379,65h de travail et, enfin, au 4ème trimestre 2017, accompli 298,31h de travail.
Dès lors, M. [F] ne peut prétendre au total qu’à 2,5h de repos compensateur pour le seul 3ème trimestre 2016, durant lequel il a dépassé le contingent de 108 heures supplémentaires.
Il sera donc donné acte à la société [C], à défaut pour elle de conclure au débouté, de ce qu’elle reconnaît devoir un rappel de repos compensateur à hauteur de 2,5 jours, soit la somme brute de 178,50' (10,20'/heure x 7h x 2,5 jours), outre la somme brute de 17,85' au titre des congés payés y afférents, sommes dont elle s’est acquittée, ce que le salarié intimé ne discute pas.
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement aux obligations contractuelles
L’article L3313-1 du code des transports dispose que le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n°3821/85 et (CE) n°2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil.
Le salarié se réfère aux dispositions du règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil abrogé.
Or, il appartient aux entreprises de transport d’organiser le travail des conducteurs de telle manière qu’ils puissent se conformer aux dispositions du règlement européen.
Il a été dit ci-dessus que M. [C] n’avait pas pris tous ses repos compensateurs trimestriels, consécutifs aux heures supplémentaires effectuées pour le 3ème trimestre 2016.
Les manquements ci-dessus visés ont causé un préjudice à M. [C] qui a été ainsi privé de son droit au repos, garanti par les dispositions susvisées.
Dès lors la cour considère que la somme de 1000' alloué par le premier juge répare suffisamment le préjudice causé au salarié du fait de la privation de son droit au repos et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
sur les mesures accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [C] MEDITERRANEE de délivrer à Monsieur [F] :
— les bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2016 et mars 2017,
— l’attestation POLE EMPOI ( devenu FRANCE TRAVAIL..) rectifiée, sans qu’il y ait toutefois lieu à astreinte faute de justification de la nécessité de cette mesure pour assurer l’exécution de la présente décision.
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le montant.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions légales applicables, l’anatocisme étant de droit lorsqu’il est demandé comme en l’espèce.
Succombante en son appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société [C] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La société [C] qui succombe est condamnée, en considération de l’équité, à payer à M. [F] la somme de 1500' au titre de l’article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [C] MEDITERRANEE à payer à Monsieur [F] la somme de 393,10' au titre du reliquat d’heures supplémentaire ainsi que la somme de 39,31' correspondant à l’indemnité de congés payés afférent, en ce qu’il a condamné la société [C] MEDITERRANEE à payer à Monsieur [F] la somme de 542,50' au titre du repos compensateur ainsi que la somme de 54,25' correspondant à l’indemnité de congés payées afférente, ainsi qu’en ce qu’il condamne la SARL [C] MEDITERRANNEE au paiement à Monsieur [J] [F] de la somme de 16 800' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que l’action en paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs n’est pas prescrite pour la période postérieure au 6 juillet 2019,
Condamne la société [C] MEDITERRANEE à payer à Monsieur [F] :
— la somme de 308,60' au titre des heures supplémentaires impayées, ainsi que la somme de 30,86' correspondant à l’indemnité de congés payés afférente,
Donne acte à la société [C] de ce qu’elle reconnaît devoir un rappel de repos compensateur à hauteur de 2,5 jours, soit la somme brute de 178,50' (10,20'/heure x 7h x 2,5 jours), outre la somme brute de 17,85' au titre des congés payés y afférents, sommes dont elle s’est acquittée,
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour assortir la décision des premiers juges ordonnant la délivrance par la société [C] des bulletins de salaire rectifiés de juillet et août 2016 et mars 2017 et de l’attestation POLE EMPOI ( devenu FRANCE TRAVAIL) ,
Condamne la société [C] MEDITERRANEE à payer à Monsieur [F] la somme de 6000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le montant,
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions légales applicables,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne la société [C] aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [F] la somme de 1500' au titre de l’article 700 et la déboute de sa propre demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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