Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER / TITRE UNIQUE / Chapitre II : Durée du travail des conducteurs de transport public routier / Section 1 : Durée du travail du personnel roulant des entreprises de transport public routier
Article L3312-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.
Commentaires • 3
L'article 7.1. de la directive n° 2002/15/CE, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en cas de travail de nuit, le temps de travail quotidien ne dépasse pas dix heures. En droit français, cette exigence a été transposée à l'article L. 3312-1 du code des transports. […]
Lire la suite…[…] 19/09/2012 Du 21/06/2012, K 12-40.054 - Tribunal de grande instance de Poitiers Article L. 3312-1 du code des transports Arrêt n° 1165 du 14 février 2012 (11-90.121) - Chambre criminelle […] 01/12/2010 Du 15/09/2010, Q 10-83.359 - Pourvoi c/ Cour d'appel de Dijon
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Aux termes de l'article L. 3312-1 du code des transports, lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L.3122-5, L.3122-16 et L.3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L.1321-7 du code des transports ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne de travail maximale ne peut excéder 10 heures.
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[…] Il ressort de l'article L3312-1 du code des transports et des articles 6 et 7 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 dans leur version applicable au moment des faits, qu'en tant que personnel roulant d'une entreprise de transport routier travailleur de nuit, M. X ne pouvait pas travailler plus de 10H et sa durée de service ne devait pas excéder 12H.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 6 avril 2023, n° 21/04908
[…] La société prétend que M. [Y] n'a jamais atteint entre novembre 2016 et janvier 2017 10 heures de travail effectif qui est la limite fixée par l'article L. 3312-1 du code des transports et en déduit que celui-ci ne peut prétendre à une condamnation à ce titre.
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Si la durée journalière de temps de travail maximum d'un conducteur est fixée à douze heures en application de l'article R. 3312-51 du code de transports, cette dernière est limitée à dix heures dès lors que le conducteur accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24h et 5h. […] En droit français, cette exigence a été transposée à l'article L. 3312-1 du code des transports. […]
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