Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article L. 3221-3.
[…] que dans ces conditions les agents de la DREAL ont enquêté dans leur domaine de compétence avec les pouvoirs que la loi leur attribue pour l'exercice de leurs missions ( article L.3241-3 du code des transports) ; […] toute ambiguïté serait de toute façon levée par l'article L.8271-6-1 du code du travail qui précise "les agents de contrôle sont habilités à entendre, […] ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal « et par l'article L.8271-6-2 du même code qui indique »pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal, […] L. 3241-2, L.3241-3 et L. 3241-4 du code des transports, […] conformément à l'article L 3241-4 du code des transports, […]
[…] en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, infraction prévue par les articles R.1432-1 2°, R.1411-1 du Code des transports, les articles 7, 8 de l'arrêté ministériel du 11/02/1991 et réprimée par l'article R. 1452-2 du Code des transports, […] Il est vrai que contrairement aux dispositions de L.3241-4 du code des transports, la DREAL n'a pas avisé le procureur de la République préalablement aux deux contrôles. […] En effet, les contrôles effectués sur les fondements des articles L.1451-1 et L.3241-2 du code des transports relèvent de l'initiative des agents de la DREAL et n'ont pas à être conduits sous le contrôle du procureur de la République.
[…] Le moyen est pris de la violation des articles 28 du code de procédure pénale, L. 8171-7 et L. 8221-1 du code du travail, L. 3241-1, L. 3315-1 et L. 3315-2 du code des transports. […] auquel le livre III du code des transports est consacré et que les exigences procédurales imposées aux fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres par l'article L.3241-4 du code des transports ne concernent que la recherche des infractions aux dispositions de l'article L.3221-3 du même code que ces mêmes agents sont habilités également à rechercher et à constater aux termes de l'article L.3241-2 ;