Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-487 du 21 avril 2021 - art. 4
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)
Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par :
1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport ou un opérateur de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises défini au 5° de l'article L. 3261-1 confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;
2° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats concernant les transports de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situé sur le territoire national, ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
[…] De recevoir la Société RELAIS COLIS en son argumentation et en ses prétentions reconventionnelles, Y faisant droit, Vu les articles, 1134 alinéa 1 et suivants du Code Civil et L 3221-1 et L 3221-3 du Code des Transports, A titre principal — - Débouter Madame X de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la Société RELAIS COLIS en ce que la société demanderesse est mal fondée à prétendre à l'application d'un tarif non convenu avec RELAIS COLIS et inopposable à cette Société,
[…] Par déclaration du 3 octobre 2018, la société Transpack a interjeté appel de ce jugement. […] Vu l'article L.442-6-1-2° du code de commerce, […] Selon l'article L. 3221-4 du code des transports, « Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :
[…] — le visa erroné de l'article L. 3221-3 du code des transports est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; […] — les articles L. 3121-2 et L. 3121-3 du code des transports envisagent seulement les opérations de transfert d'autorisation à titre onéreux ;