Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur. Dans ce cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire. Ces derniers sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.
[…] En outre, il résulte des articles L 132-8 du Code de commerce et L 3223-2 du Code des transports que le voiturier ou le loueur dispose d'une action directe contre l'expéditeur ou le destinataire qui sont garants du paiement du prix du transport ou du prix de la location.
[…] — vu l'article L 132-8 du code commerce, — vu l'article L 3223-2 du code des transports, […] — vu l'article L 3223-1 du code des transports, […] — vu les articles L622-2| et L641-3 du code de commerce,
[…] CHAMBRE 2 SECTION 2 […] — condamner la société X France à lui payer la somme de 10 920,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2013 pour les motifs sus exposés et par application des dispositions de l'article 34 de la Loi du 30 décembre 1982 ' dite Loi Loti ' modifiée par la Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 et de l'article L 3223-2 du code des transports, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 3223-2 du code des transports, s'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, […]