Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 28 (V)
Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122-1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122-3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.
L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Une interdiction accompagnée d'une présomption de salariat Le nouvel article L. 3124-8 du Code des transports renforce le dispositif applicable aux exploitants. Lorsqu'un exploitant met son inscription au REVTC à la disposition d'un tiers, il est présumé être lié au conducteur concerné par un contrat de travail. L'administration peut également prononcer la radiation de l'exploitant du registre. Cette mesure peut être accompagnée d'une interdiction de nouvelle inscription pendant une durée maximale de trois ans.
Lire la suite…Une interdiction accompagnée d'une présomption de salariat Le nouvel article L. 3124-8 du Code des transports renforce le dispositif applicable aux exploitants. Lorsqu'un exploitant met son inscription au REVTC à la disposition d'un tiers, il est présumé être lié au conducteur concerné par un contrat de travail. L'administration peut également prononcer la radiation de l'exploitant du registre. Cette mesure peut être accompagnée d'une interdiction de nouvelle inscription pendant une durée maximale de trois ans.
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Une interdiction accompagnée d'une présomption de salariat Le nouvel article L. 3124-8 du Code des transports renforce le dispositif applicable aux exploitants. Lorsqu'un exploitant met son inscription au REVTC à la disposition d'un tiers, il est présumé être lié au conducteur concerné par un contrat de travail. L'administration peut également prononcer la radiation de l'exploitant du registre. Cette mesure peut être accompagnée d'une interdiction de nouvelle inscription pendant une durée maximale de trois ans.
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