Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 28 (V)
Lorsqu'un exploitant mentionné à l'article L. 3122-1 met à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3122-3 qu'il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail, et l'autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre.
L'autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s'inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d'intervenir en tant que dirigeant d'un exploitant inscrit au registre des exploitants.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.