Entrée en vigueur le 1 mars 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Décret n°2021-177 du 17 février 2021 - art. 1
Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4.
Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.
Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription.
L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.
Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire.
Les articles L. 225-5, […] Cependant, les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont encore incomplètes, alors que les entreprises ont toujours besoin de s'assurer que les transports publics de passagers sont effectués dans les meilleures conditions de sécurité pour les usagers. […] Les entreprises mentionnées à l'article R. 225-5 du code de la route peuvent accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 de ce code lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : – entreprise mentionnée à l'article R. 3211-8 du code des transports ; […] selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3 du code des transports, […]
Lire la suite…(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 3122-3 DU CODE DES TRANSPORTS) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 janvier 2021 par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-290 L. […]
Lire la suite…[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 19 janvier 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-290 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du mot « régional » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-3 du code des transports.
[…] 15098000502 APPE L N° parquet […] Page 3/18 […] Cette activité est organisée par les articles L3122-2, L3122-3 et L3122-4 du code des Transports. Pour pouvoir exploiter un VTC, outre une signalétique particulière (vignette autocollante) qui doit être sur les pare-brise du véhicule, il est notamment obligatoire pour le conducteur d'être immatriculé à un registre. Cette immatriculation, payante, doit être renouvelée tous les cinq ans.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 3122-1 du même code, les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles mis à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport ; que l'exploitation de ces voitures est soumise à une autorisation administrative ; que le tarif des transports n'est pas réglementé ; qu'en vertu de l'article L. 3122-3, ces véhicules ne peuvent « ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients » ; […] Article 3.- Les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports, ainsi que le surplus de son article L. 3124-9 sont conformes à la Constitution.
Article L3122-3 code des transports Version en vigueur depuis le 01 mars 2021 Modifié par Décret n°2021-177 du 17 février 2021 – art. 1 Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. […]
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