Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 28 (V)
Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L'inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d'inscription est complet et qu'il en résulte que l'exploitant remplit les conditions prévues à l'article L. 3122-4, sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 3124-8.
Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d'un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.
Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d'inscription.
L'inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.
Les exploitants déclarent notamment dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l'article L. 3122-4, le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs ainsi que les numéros d'immatriculation des véhicules qu'ils exploitent.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels mentionnés à l'article L. 3141-1 peuvent accéder aux données du registre pour vérifier les informations relatives aux exploitants, aux conducteurs et aux véhicules auxquels ils ont recours et le contenu du dossier d'inscription, sont définies par voie réglementaire.
Les articles L. 225-5, […] Cependant, les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont encore incomplètes, alors que les entreprises ont toujours besoin de s'assurer que les transports publics de passagers sont effectués dans les meilleures conditions de sécurité pour les usagers. […] Les entreprises mentionnées à l'article R. 225-5 du code de la route peuvent accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 de ce code lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : – entreprise mentionnée à l'article R. 3211-8 du code des transports ; […] selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3 du code des transports, […]
Lire la suite…(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 3122-3 DU CODE DES TRANSPORTS) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 janvier 2021 par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-290 L. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Bebawy démontre qu'il était inscrit au répertoire des entreprises et des établissements, qu'il était titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme et qu'il disposait de certificats d'immatriculation, il n'établit pas qu'il était à cette date inscrit au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 du code des transports. […]
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 19 janvier 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-290 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique du mot « régional » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-3 du code des transports.
[…] 15098000502 APPE L N° parquet […] Page 3/18 […] Cette activité est organisée par les articles L3122-2, L3122-3 et L3122-4 du code des Transports. Pour pouvoir exploiter un VTC, outre une signalétique particulière (vignette autocollante) qui doit être sur les pare-brise du véhicule, il est notamment obligatoire pour le conducteur d'être immatriculé à un registre. Cette immatriculation, payante, doit être renouvelée tous les cinq ans.
Article L3122-3 code des transports Version en vigueur depuis le 01 mars 2021 Modifié par Décret n°2021-177 du 17 février 2021 – art. 1 Les exploitants mentionnés à l'article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. […]
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