Article L2142-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 150

Dans la région d'Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, construire ou aménager d'autres réseaux ou exploiter d'autres lignes que ceux mentionnés à l'article L. 2142-1, fournir d'autres services de transport ainsi qu'exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d'aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires26

1Les effets de la loi d’orientation des mobilités (LOM) sur les entreprises de transport ferroviaire
CMS · 20 décembre 2019

[…] de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale (Code des transports, art. L. 2101-1). […] autonomie organisationnelle, […] art. […] A noter : la Société du Grand Paris pourra par ailleurs, aux termes de l'article 154 de la loi d'orientation des mobilités venant modifier les dispositions de l'article L. 2171-6 du Code des transports, […] La loi d'orientation des mobilités (LOM) prévoit d'autres évolutions pour permettre à la RATP de faire face au contexte d'ouverture à la concurrence des mobilités. […] Dans ce cadre, aux termes du nouvel article L. 2142-2 du Code des transports créé par l'article 150 de la LOM, les missions de la RATP, […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article 1599 quater A NOTA : Modifications effectuées en conséquence de l'article 37-VI B 4° de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. […] Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux articles L. 2142 -1 et L. 2142 -2 du code des transports […]

 Lire la suite…

3TFP - IFER sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs
BOFIP

Champ d'application 1 Conformément aux dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts (CGI), le matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs est imposé à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). […] il est retenu pour le calcul de l'imposition. 60 Par exception, lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le RFN et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées à l'article L. 2142-1 du code des transports et à l'article L. 2142-2 du code des transports, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1CADA, Avis du 22 janvier 2026, RATP, n° 20259126

[…] g) les prestations extérieures mises à dispositions ;h) les avantages en nature comme la mise à disposition d'espaces publicitaires à tarif avantageux ; 2) les modalités précises de ces financements avec les montants, les échéances et les conditions ; […] la commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique dispose que : « I.- Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…), […] En vertu de l'article L1241-2 du code des transports, […] Elle relève que cette filiale a été créée dans le cadre prévu par les articles L2142-2 et L2142-5 du code des transports, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).