Article L2135-7 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 17 (Ab), alinéas 1 à 10, paragraphe I

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'une organisation professionnelle, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des acteurs du secteur du transport ferroviaire, dans les conditions suivantes :
1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'une entreprise ferroviaire aux obligations lui incombant, au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, et notamment en cas de méconnaissance par un gestionnaire d'infrastructure ou une entreprise ferroviaire d'une règle édictée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, l'autorité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;
3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire d'infrastructure, soit d'une entreprise ferroviaire, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, l'autorité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'autorité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1°.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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8 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 décembre 2013

[…] dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect, le paragraphe II de l'article L. 461-1 et l'article L. 461-3 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice […] code ; que le collège de l'Autorité est, pour sa part, […] le Conseil d'État a considéré qu'une lettre de mise en demeure de ne pas diffuser de films érotiques pendant des heures dites de grande écoute ne peut être 26 Par exemple, à l'article L. 2135-7 du code des transports pour l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ; […] précitée, cons. 38. 28 Cette réserve d'interprétation a ensuite été intégrée dans le texte même de l'

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Décisions54


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] L'article 17 (codifié à l'article L. 2135-7 du code des transports) donne à l'Autorité le pouvoir de sanctionner les manquements du gestionnaire d'infrastructure ou d'une entreprise ferroviaire aux obligations leur incombant au titre de l'accès au I et de son utilisation.

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[…] Décision n° 2016-001 du 13 janvier 2016 portant sur la procédure en manquement ouverte à l'encontre de SNCF Mobilités en application de l'article L. 2135-7 du code des transports pour non-respect de ses obligations de gestionnaire de terminaux de marchandises

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3Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] L'article 17 (codifié à l'article L. 2135-7 du code des transports) donne à l'Autorité le pouvoir de sanctionner les manquements du gestionnaire d'infrastructure ou d'une entreprise ferroviaire aux obligations leur incombant au titre de l'accès au H et de son utilisation.

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