Article L2135-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version01/01/2015
>
Version17/07/2015
>
Version15/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 17 (Ab), alinéas 1 à 10, paragraphe I

Entrée en vigueur le 17 juillet 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 7

Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 13 (VD)

La commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu'elle constate de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat ou de la SNCF, dans les conditions suivantes :

1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, ou en cas de non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1, le collège de l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le collège de l'autorité peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l'intéressé et en saisit la commission des sanctions ;

1° bis La commission des sanctions de l'autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l'encontre de l'intéressé :

a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;

b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission des sanctions est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure, l'exploitant d'installation de service, l'entreprise ferroviaire ou un autre candidat ou la SNCF ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par le collège de l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;

3° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat, ou d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai que le collège détermine.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le collège de l'autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Sortie de vigueur le 15 octobre 2015
8 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 décembre 2013

[…] dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect, le paragraphe II de l'article L. 461-1 et l'article L. 461-3 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice […] code ; que le collège de l'Autorité est, pour sa part, […] le Conseil d'État a considéré qu'une lettre de mise en demeure de ne pas diffuser de films érotiques pendant des heures dites de grande écoute ne peut être 26 Par exemple, à l'article L. 2135-7 du code des transports pour l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ; […] précitée, cons. 38. 28 Cette réserve d'interprétation a ensuite été intégrée dans le texte même de l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] L'article 17 (codifié à l'article L. 2135-7 du code des transports) donne à l'Autorité le pouvoir de sanctionner les manquements du gestionnaire d'infrastructure ou d'une entreprise ferroviaire aux obligations leur incombant au titre de l'accès au I et de son utilisation.

 Lire la suite…
  • Règlement des différends·
  • Transport·
  • Accès·
  • Redevance·
  • Réservation·
  • Consultation publique·
  • Utilisation·
  • Entreprise·
  • Pénalité·
  • Système

2ARAFER, procédure en manquement ouverte à l'encontre de la société Novatrans en application de l'article L. 2135-7 du code des transports pour non-respect de ses…

[…] Décision n° 2016-007 du 20 janvier 2016 portant sur la procédure en manquement ouverte à l'encontre de la société Novatrans en application de l'article L. 2135-7 du code des transports pour non-respect de ses obligations en matière d'accès aux chantiers de transport combiné

 Lire la suite…
  • Transport combiné·
  • Manutention·
  • Sociétés·
  • Accès·
  • Réseau ferroviaire·
  • Service·
  • Prestation·
  • Décret·
  • Coûts·
  • Installation

3ARAFER, sillons – Décision n° 2014-022 du 18 novembre 2014

[…] I.20 L'Autorité a ensuite rappelé que « le non-respect répété par RFF des délais d'affermissement prévus au DRR est susceptible de faire l'objet d'une procédure en manquement dans les conditions visées à l'article L. 2135-7 du code des transports. […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Horaire·
  • Service·
  • Fret·
  • Attribution·
  • Ferme·
  • Consultation publique·
  • Réponse·
  • Capacité·
  • Voyageur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).