Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 13 (VD)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 1 (V)
Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
1° Au contenu du document de référence du réseau ;
2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ;
3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ;
4° A l'exercice du droit d'accès au réseau et à la mise en œuvre des redevances d'infrastructure à acquitter pour l'utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire ;
5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ;
7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.
La décision de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
La circonstance que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) soit titulaire d'un pouvoir normatif dérivé soumis à homologation ministérielle, prévu par l'article L. 2131-7 du code des transports, n'exclut pas qu'elle puisse, pour régler le différend dont elle est saisie, enjoindre au gestionnaire de réseau, en application de l'article L. 2134-2 du même code, de modifier une décision, dans les secteurs qu'elle énumère, pour la rendre conforme aux lignes directrices qu'elle fixe elle-même…. a tranché la Cour de cassation d'un arrêt particulièrement aiguisé, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2134-2 ; […] 2 ARAF
[…] Vu le code des transports, et notamment son article L. 2132-2 ; […] Règles de procédure applicables aux décisions de règlement de différend prises en application de l'article L. 2134-2 du code des transports […] Si le rapporteur estime que l'ensemble des pièces utiles au sens de l'article L. 2134-3 ne © Autorité de régulation des activités ferroviaires
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2133-8 et L. 2134-2 ; […] L. 551-2 et suivants du code de l'environnement.
L. 2134-3 du code des transports n'est pas impératif, la cour d'appel a violé le texte susvisé interprété à la lumière de l'article 56 §9 de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2134-3 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la cause, […] que SNCF réseau s'étant borné à soutenir, devant la cour d'appel, que l'Autorité avait méconnu ce délai en rendant […] L. 2134-2 ancien du code des transports, ensemble les articles L. 2111-10,L. 2111-10-1, L. 2122-4 et L. 2133-5-1 du même code ; Mais attendu, […]
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