Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations dans le secteur ferroviaire, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et III à V du titre VI du livre II de la première partie et à l'article L. 2132-7, l'Autorité de régulation des transports consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national.
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2251-1-1 ; […] Vu la consultation du gouvernement effectuée par courrier en date du 30 avril 2019 en application de l'article L. 2132-8 du code des transports ; […] 8.
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5 ; […] 1 / 15 Vu la consultation du Gouvernement effectuée par courriers en date des 12 et 19 novembre 2019 en application de l'article L. 2132-8 du code des transports ; […] 8
[…] Vu le courrier du Gouvernement en date du 9 janvier 2018 en réponse à la consultation effectuée en application de l'article L. 2132-8 du code des transports ; […] SNCF Réseau a publié, le 8 décembre 2017, le « Document de référence du réseau ferré national Horaire de service 2019 – Version 1 du 8 décembre 2017 » (ci-après « DRR 2019 »). Ce document, établi en application de l'article L. 2122-5 du code des transports et de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, précise les conditions d'accès, les principes tarifaires et les redevances relatives aux prestations fournies sur les voies de service destinées à un usage courant et certaines installations de service utilisant des voies de service – à savoir les gares de triage à gravité et les terminaux de marchandises.