Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 26
L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information utiles dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires, les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie du présent code et la SNCF.
Les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires, les autres candidats au sens du même livre Ier et la SNCF sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.
La Haute Assemblée confirme que le régulateur peut, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2132-7 du code des transports, demander la transmission régulière d'informations relatives à l'activité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, des entreprises ferroviaires et de la SNCF.
Lire la suite…Et la seule circonstance que l'article L. 2132-9 du code des transports dispose qu'un décret en Conseil d'Etat « précise les conditions d'application » du chapitre ne suffit pas, contrairement à ce que soutient la requête, […] si bien que vous n'aurez pas à vous demander quelles conséquences vous devriez éventuellement tirer de la circonstance que l'article L. 2132-7, contrairement à l'article L. 1264-2, ne mentionne pas ces candidats au sens du code des transports parmi les personnes soumises à l'obligation de fournir des informations. […] D'une part, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7 ; […] Enfin, l'Autorité rappelle que le défaut de communication des informations sollicitées constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application de l'article L. 1264-7 du code des transports. L'article L. 1264-9 du même code définit les sanctions encourues.
[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7, L. 1264-8 et L. 2132-7 ; Vu la décision n° 2017-045 du 10 mai 2017 relative à la transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de voyageurs et de marchandises et les autres candidats ; Vu la décision n° 2021-019 du 11 mars 2021 relative à la transmission d'informations par les entreprises ferroviaires de transport de marchandises et les autres candidats autorisés ;
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2132-7 et L. 1264-2 ; […] 7.