Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 3
Les capacités d'infrastructure disponibles ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par ce candidat à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.
La mise à la disposition d'une entreprise ferroviaire de sillons attribués à un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11 ne constitue pas un transfert prohibé.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé » Réseau ferré de France « a pour objet l'aménagement, le développement, […] Il est le gestionnaire du réseau ferré national (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du même code, […] dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre le bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure et à la perception d'une redevance par ce dernier (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-12 de ce code, […] 12. […]