Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 9
L'Etat peut recourir directement au marché de partenariat ou au contrat de concession de travaux mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à SNCF Réseau de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention.
Les rapports entre l'Etat et SNCF Réseau ne sont pas régis par le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique. Ils sont définis par un cahier des charges.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
En modifiant les dispositions pertinentes du code des transports, ce texte a établi le socle des notions ainsi que le régime applicable. Suivant l'article L. 3111-17 du code des transports, “[l]es entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains”. […] En premier lieu, les garanties d'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire [50] (SNCF Réseau ou les titulaires de délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports) se déclinent à travers, d'une part, […]
Lire la suite…[…] Saisie pour avis, en application de l'article L. 2133-8 du code des transports, par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, par un courrier enregistré au greffe de l'Autorité le 19 janvier 2016 ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-11, L. 2111-12 et L. 2133-8 ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code des transports : « Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 2122-3 du même code : « On entend par ''sillon'' la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné » ;
[…] Saisie pour avis, en application de l'article L. 2133-8 du code des transports, par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, par un courrier enregistré au greffe de l'Autorité le 19 janvier 2016 ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-11, L. 2111-12 et L. 2133-8 ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports). C'est dans ce nouveau contexte que la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique a été concédée pour 60 ans en 2011 par SNCF Réseau et mise en service le 2 juillet 2017. Plus récemment, le contrat de concession de la connexion CDG Express a été signé par l'Etat en février 2019 en application de l'article L. 2111-3 du code des transports et devrait entrer en service en 2024.
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