Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 37
Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par l'employeur de l'équipe cynotechnique.
Les conditions de formation, de qualification et d'exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat
[…] une équipe cynotechnique mentionnée à l'article L. 1632 -3 à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632 -3 ; […] d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632 -3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632 -3. » III. – Le dernier alinéa de l'article L. 1632 -3 du code des transports […]
Lire la suite…Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS I.-Les articles L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1631-3, L. 1631-4 et L. 1631-5 du code des transports deviennent respectivement les articles L. 1632-1, L. 1634-1, L. 1633-1, L. 1633-2 et L. 1632-3 du même code. […]
Lire la suite…[…] 3. Par arrêté du 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, […] chargé des transports, ont défini les conditions de délivrance de la certification technique pour la cyno-détection des explosifs, prévue par les articles L. 1632-3 du code des transports et L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure. L'article 7 de cet arrêté prévoit que : « Un report de l'évaluation pour raison de santé peut être autorisé sur présentation d'un justificatif médical pour l'agent ou le chien avant le début des épreuves de certification. / En cas de blessure du chien intervenant en cours de session d'examen, les examinateurs peuvent mettre fin à la poursuite des épreuves. […]