Article L1632-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 37

Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par l'employeur de l'équipe cynotechnique.

Les conditions de formation, de qualification et d'exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Entrée en vigueur le 27 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 1er du décret n° 2024-393 du 27 avril 2024 :

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 1632-15 du code des transports, la durée de validité des certifications techniques mentionnées à l'article L. 1632-3 du même code, délivrées du 1er mai au 15 septembre 2023 et en cours de validité le 30 avril 2024, est prorogée jusqu'au 31 octobre 2024.

L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à leur renouvellement avant le 31 octobre 2024.

Commentaires7

1Fixation des procédures d'intervention applicables aux équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public collectif de personnesAccès limité
Lexis Veille · 11 avril 2022

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blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

[…] une équipe cynotechnique mentionnée à l'article L. 1632 -3 à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation du même article L. 1632 -3 ; […] d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632 -3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632 -3. » III. – Le dernier alinéa de l'article L. 1632 -3 du code des transports […]

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3Toilettage et re-codification de la partie " sûreté " dans le code des transports
Transitions - Landot & associés · 31 juillet 2020

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS I.-Les articles L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1631-3, L. 1631-4 et L. 1631-5 du code des transports deviennent respectivement les articles L. 1632-1, L. 1634-1, L. 1633-1, L. 1633-2 et L. 1632-3 du même code. […]

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Décision1

1Conseil d'État, 2 juin 2023, 474556, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Par arrêté du 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, […] chargé des transports, ont défini les conditions de délivrance de la certification technique pour la cyno-détection des explosifs, prévue par les articles L. 1632-3 du code des transports et L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure. L'article 7 de cet arrêté prévoit que : « Un report de l'évaluation pour raison de santé peut être autorisé sur présentation d'un justificatif médical pour l'agent ou le chien avant le début des épreuves de certification. / En cas de blessure du chien intervenant en cours de session d'examen, les examinateurs peuvent mettre fin à la poursuite des épreuves. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).