Article L1621-14 du Code des transports
Article L1621-13Article L1621-15
Entrée en vigueur le 16 juin 2019

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 16 juin 2019.

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Article R592-23 Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef. Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, […] Ces experts ont accès aux informations, pièces et lieux mentionnés aux articles L. 1621-9 à L. 1621-14 et L. 1621-19 du code des transports dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le chef de la commission d'enquête. […] Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la commission d'enquête ne peuvent, […]

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