Entrée en vigueur le 16 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 2
Au sens du présent titre :
1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1, le transport routier et le transport fluvial ;
2° Les accidents ou incidents de transport terrestre s'entendent de ceux où l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accord conclus avec elle, et pour lequel une coopération entre organismes d'enquête est convenue ;
3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer tels que définis par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008 ;
4° Les événements de mer pouvant donner lieu à une enquête technique, conduite dans le respect du code mentionné au 3° sont :
a) Ceux affectant les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent ainsi que les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ;
b) Ceux, où qu'ils se soient produit, qui ont coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] soit mettant en cause des navires français ou étrangers, signalés en avarie ou victimes d'évènements en mer, soit nécessitant une inspection de sécurité d'urgence et non programmable suite à un accident ou un évènement grave, soit nécessitant une inspection du fait d'un évènement de mer au sens de l'article L.1621-1 du code des transports, soit requiert une enquête, sur demande du procureur de la république, suite à une pollution par les navires, […]
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] soit mettant en cause des navires français ou étrangers, signalés en avarie ou victimes d'évènements en mer, soit nécessitant une inspection de sécurité d'urgence et non programmable suite à un accident ou un évènement grave, soit nécessitant une inspection du fait d'un évènement de mer au sens de l'article L.1621-1 du code des transports, soit requiert une enquête, sur demande du procureur de la république, suite à une pollution par les navires, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. – Les bureaux enquêtes accidents défense, […] en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, […]
Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, de procéder respectivement aux enquêtes relatives : 1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ; […]
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