Article L1324-11 du Code des transports
Article L1324-10Article L1325-1
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires3

1(Jur) Retenue sur salaire des salariés grévistes dans les transports urbainsAccès limité
Lextenso · 21 août 2020

2(JUR) Retenue sur salaire des salariés grévistes dans les transports urbainsAccès limité
Gazette du palais · 21 août 2020

3Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Selon l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public. […] Il en est ainsi des transports terrestres réguliers de voyageurs : l'article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, […] Soc., 11 janvier 2000, Bull., […]

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Décisions102

1Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05268Confirmation

[…] — Tant la loi de 1982 codifiée à l'article L 2512-5 du Code du Travail, que l'article 10 de la loi de 2007 codifié à l'article L 1324-11 du Code des Transports interdisent les retenues concernant les suppléments pour charge de famille ;

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2Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05261Confirmation

[…] — Tant la loi de 1982 codifiée à l'article L 2512-5 du Code du Travail, que l'article 10 de la loi de 2007 codifié à l'article L 1324-11 du Code des Transports interdisent les retenues concernant les suppléments pour charge de famille ;

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3Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/05241Confirmation

[…] — Tant la loi de 1982 codifiée à l'article L 2512-5 du Code du Travail, que l'article 10 de la loi de 2007 codifié à l'article L 1324-11 du Code des Transports interdisent les retenues concernant les suppléments pour charge de famille ;

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