Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.
Selon l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public. […] Il en est ainsi des transports terrestres réguliers de voyageurs : l'article L. 1324-11 du code des transports, issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, […] Soc., 11 janvier 2000, Bull., […]
Lire la suite…[…] — Tant la loi de 1982 codifiée à l'article L 2512-5 du Code du Travail, que l'article 10 de la loi de 2007 codifié à l'article L 1324-11 du Code des Transports interdisent les retenues concernant les suppléments pour charge de famille ;
[…] — Tant la loi de 1982 codifiée à l'article L 2512-5 du Code du Travail, que l'article 10 de la loi de 2007 codifié à l'article L 1324-11 du Code des Transports interdisent les retenues concernant les suppléments pour charge de famille ;
[…] — Tant la loi de 1982 codifiée à l'article L 2512-5 du Code du Travail, que l'article 10 de la loi de 2007 codifié à l'article L 1324-11 du Code des Transports interdisent les retenues concernant les suppléments pour charge de famille ;