Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 279
Est passible des peines prévues au I de l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Pour aller plus loin : articles R. 3211-36 à R. 3211-42 du Code des transports. […] Conditions d'honorabilité Nul ne peut exercer l'activité de transporteur routier de marchandises dès lors qu'il a fait l'objet soit : de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et conduisant à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour notamment : - manquements aux obligations relatives au transport de matière dangereuse (cf. articles L. 1252-5 à L. 1252-7 du Code des transports), […] ou ne pas avoir procédé à l'installation des dispositifs de contrôle (cf. articles L. 3242-2 à L. 3242-5, […]
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Pour aller plus loin : articles L. 3113-1 et R. 3113-43 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-10 et R. 3113-11 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : article R. 3113-2 à R. 3113-9 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-23 à R. 3113-30, L. 1252-5 à L. 1252-7, […]
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