Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 5
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :
1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
2° Utiliser ou mettre en circulation par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;
4° Faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
5° Transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.
Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
Pour aller plus loin : articles R. 3211-36 à R. 3211-42 du Code des transports. […] Conditions d'honorabilité Nul ne peut exercer l'activité de transporteur routier de marchandises dès lors qu'il a fait l'objet soit : de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et conduisant à une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour notamment : - manquements aux obligations relatives au transport de matière dangereuse (cf. articles L. 1252-5 à L. 1252-7 du Code des transports), […] ou ne pas avoir procédé à l'installation des dispositifs de contrôle (cf. articles L. 3242-2 à L. 3242-5, […]
Lire la suite…[…] XXX, et Cemex Granulats ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 8 avril 2013 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 1147 du code civil, L.1432-2, L.1432-4 et L.1252- 5 alinéa 4 du code des transports, L. 133-5 du code de commerce et 3 et 11 du décret 99-267 du 1 er avril 1999, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
Pour aller plus loin : articles L. 3113-1 et R. 3113-43 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-10 et R. 3113-11 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : article R. 3113-2 à R. 3113-9 du Code des transports ; arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d'autorisation par les entreprises. […] Pour aller plus loin : articles R. 3113-23 à R. 3113-30, L. 1252-5 à L. 1252-7, […]
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