Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'entreprise de transports élabore :
1° Un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;
2° Un plan d'information des usagers qui permet de donner à ceux-ci les informations prévues à l'article L. 1222-8.
Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transports.
L'article L. 1222-11 du code des transports, qui reprend les dispositions concernées de la loi, précise que, « en cas de défaut d'exécution dans la mise en oeuvre du plan de transport adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article L. 1222-4, l'autorité organisatrice de transports impose à l'entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans ».
Lire la suite…[…] L'article 13-1 de l'accord de branche impératif du 3 décembre 2007, […] à la prévention des conflits et à la continuité du service public, conclu en application des articles L. 1324-3 et L. 1324-5 du code des transports, dispose en son alinéa 4 qu' 'en tout état de cause, […] L'article L. 1222-4 du code des transports prévoit également que l'entreprise de transport élabore un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports qui précise, […] les plages horaires et les fréquences à assurer, ainsi qu'un plan d'information des usagers qui permet de donner à ceux-ci les informations prévues à l'article L. 1222-8.
[…] Aux termes de l'article L. 1222-2 du code des transports : « Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 1222-4 du même code : « L'entreprise de transport élabore : / 1° Un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports, qui précise, […] Aux termes de l'article L. 1324-7 du même code : « En cas de grève, […] Eu égard aux moyens qu'elles invoquent, elles doivent être regardées comme demandant l'annulation du seul 4. de cette décision, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1222-2 du code des transports : « Après consultation des usagers lorsqu'existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 1222-4 du même code : « L'entreprise de transports élabore : / 1° Un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports, qui précise, […] Aux termes de l'article L. 1324-7 du même code : « En cas de grève, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des syndicats des travailleurs du rail – SUD Rail et, […]
L. 2512-2) et imposant aux salariés de cesser et de reprendre le travail ensemble (art. L. 2512-3 du code du travail). […] Depuis la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 et dans le prolongement d'expériences conduites à la fin des années 1990, la SNCF doit également à ses voyageurs une « garantie de service ». […] L. 1222-4 du code des transports) et un plan de prévisibilité du service (art. L. 1222-7 du code des transports) négocié avec les syndicats, ou arrêté par l'entreprise, qui traduit les besoins sur un plan RH en précisant, par catégories d'agents, […]
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