Article L1214-10 du Code des transports
Article L1214-9
Article L1214-11

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 6

Les prescriptions du plan de mobilité sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

Les dispositions relatives à la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France figurent au dernier alinéa du II du même article 2 de cette loi.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article L4413-3 NOTA : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. La région d'Ile-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et du plan de mobilité prévu aux articles L. 1214-8, L. 1214-10 et L. 1214-25 à L. 1214-28 du code des transports. […] La région d'Ile-de-France arrête à cet effet, en association avec l'Etat et Ile-de-France Mobilités, […]

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Décisions10

1Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2014, n° 1207428Annulation

[…] les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés ; […] qu'aux termes de l'article L. 1214-10 du code des transports : « (…) Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains (…) » et qu'aux termes de l'article L. 1214-11 du même code : « Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2016, n° 1504310Rejet

[…] Audience du 10 mai 2016 […] que toutefois, le permis en litige ne constitue pas une décision prise par une autorité chargée de la voirie et de la police de la circulation à laquelle s'imposait l'exigence d'une compatibilité avec le plan de déplacement urbain en application de l'article L. 1214-10 du code des transports, pas plus qu'un acte pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ou un acte relatif à la gestion du domaine public routier auquel seraient applicables les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de déplacement urbain en vertu de l'article L. 1214-5 dudit code, […] Bories L. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 21 février 2013, n° 1209936Rejet

[…] Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, […] si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1214-10 du code des transports : « (…) Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains (…) » et qu'aux termes de l'article L. 1214-11 du même code : « Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains » ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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