Article L1214-5 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de mobilité, dans les délais qu'il fixe.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au II de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 2° à 5°, des 7° à 15°, des 17° et des 19° à 25° du I du présent article s'appliquent aux plans de déplacements urbains, aux plans locaux de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 1214-8 du code des transports.

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014 - Fédération environnement durable et autres [Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie - Schéma…
Conseil Constitutionnel · 7 mai 2014

Cette QPC portait sur les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction actuellement en vigueur, issue des articles 68 et 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. […] En revanche, il a déclaré conformes à la Constitution les articles L. 222-1 et L. 222-3 du même code, ainsi que le surplus de son article L. 222-2. […] L. 1214-7, alinéa 1er, du code des transports : « Le plan de déplacements urbains est compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme, […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article L152-8 NOTA : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. […] ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. […] Article L152-9 NOTA : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20

1Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1202443Rejet

[…] I, Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2012 sous le n° 1202443, et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2012, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1214-1 du code des transports : « Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, […] qu'aux termes de l'article L. 1214-5 du même code : « Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de déplacements urbains, dans les délais qu'il fixe. » ; […] F. L

 Lire la suite…

[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-3 et de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : […] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / () / 3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; […] Aux termes de l'article L. 1214-5 du code des transports : « Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de mobilité, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2016, n° 1504310Rejet

[…] qui s'est tenue du 6 janvier au 5 février 2015 et les conditions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement n'ont pu ainsi être respectées ; […] en méconnaissance de l'article L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement ; […] le permis en litige ne constitue pas une décision prise par une autorité chargée de la voirie et de la police de la circulation à laquelle s'imposait l'exigence d'une compatibilité avec le plan de déplacement urbain en application de l'article L. 1214-10 du code des transports, pas plus qu'un acte pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ou un acte relatif à la gestion du domaine public routier auquel seraient applicables les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de déplacement urbain en vertu de l'article L. 1214-5 dudit code, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).