Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de mobilité, dans les délais qu'il fixe.
Article L152-8 NOTA : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. […] ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports. […] Article L152-9 NOTA : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. […]
Lire la suite…[…] I, Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2012 sous le n° 1202443, et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2012, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1214-1 du code des transports : « Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, […] qu'aux termes de l'article L. 1214-5 du même code : « Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de déplacements urbains, dans les délais qu'il fixe. » ; […] F. L
[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-3 et de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : […] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / () / 3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; […] Aux termes de l'article L. 1214-5 du code des transports : « Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de mobilité, […]
[…] qui s'est tenue du 6 janvier au 5 février 2015 et les conditions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement n'ont pu ainsi être respectées ; […] en méconnaissance de l'article L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement ; […] le permis en litige ne constitue pas une décision prise par une autorité chargée de la voirie et de la police de la circulation à laquelle s'imposait l'exigence d'une compatibilité avec le plan de déplacement urbain en application de l'article L. 1214-10 du code des transports, pas plus qu'un acte pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ou un acte relatif à la gestion du domaine public routier auquel seraient applicables les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de déplacement urbain en vertu de l'article L. 1214-5 dudit code, […]
Cette QPC portait sur les articles L. 222-1 à L. 222-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction actuellement en vigueur, issue des articles 68 et 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. […] En revanche, il a déclaré conformes à la Constitution les articles L. 222-1 et L. 222-3 du même code, ainsi que le surplus de son article L. 222-2. […] L. 1214-7, alinéa 1er, du code des transports : « Le plan de déplacements urbains est compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme, […]
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