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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 5 janvier 2024, 15 janvier 2024, 30 août 2024 et 4 octobre 2024, l’association Comité de vigilance sur les projets d’urbanisme Coulaines Campagne (CVU2C), représentée par Me Vally, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels E a délivré à la SNC Foncier Conseil (Nexity) des permis d’aménager trois lotissements sur des parcelles situées aux lieudits Le Croissant, L’Illandrie et L’Arpent, ensemble les décisions du 10 novembre 2023 portant rejet de ses trois recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coulaines une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il n’est pas établi que les arrêtés attaqués aient été signés par une autorité compétente ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
— ils méconnaissent l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— ils méconnaissent les articles L. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisance s’agissant de la gestion des eaux pluviales en cas de fortes pluies ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent le principe de précaution garanti par les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement et les dispositions des articles R. 111-26 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis d’aménager le lotissement « Le Croissant » méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « Coulaines-Route de l’Arpent » ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions du programme d’orientations et d’actions du plan de mobilité ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ils méconnaissent les dispositions du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme intercommunal du Mans Métropole.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2024 et 11 octobre 2024, la commune de Coulaines conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne produit pas ses statuts comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— elle ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— M. C ne démontre pas qu’il a qualité pour agir en justice au nom de l’association requérante ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 août 2024 et 6 septembre 2024, la SNC Foncier Conseil, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, présenté pour la société pétitionnaire, n’a pas été communiqué, sur le fondement de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Une première audience s’est tenue le 16 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Vally, représentant l’association CVU2C,
— les observations de M. A, adjoint au maire de Coulaines,
— et les observations de Me Leeson, substituant Me Dalibard, représentant la société pétitionnaire.
Par un courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de juger fondé le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution (CE, Assemblée, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale Stop THT et autres, n°342409, 342569, 342689, 342740, 342748, 342821, A), et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai fixé pour la régularisation de cette illégalité.
Le 27 janvier 2025, l’association requérante a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le même jour.
Le 8 février 2025, la SNC Foncier Conseil a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le 10 février 2025.
Le 12 février 2025, l’association requérante a réitéré ses précédentes observations du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’énergie ;
— le code des transports ;
— l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Vally, représentant l’association CVU2C,
— et les observations de Me Leeson, substituant Me Dalibard, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2023, la SNC Foncier Conseil a sollicité la délivrance de trois permis d’aménager trois lotissements sur des parcelles situées aux lieudits Le Croissant, L’Illandrie et L’Arpent, à Coulaines. Par trois arrêtés du 13 juillet 2023, E a délivré les autorisations ainsi sollicitées. Par trois courriers du 12 septembre 2023, l’association Comité de vigilance sur les projets d’urbanisme Coulaines Campagne (CVU2C) a formé des recours gracieux à l’encontre de chacun de ces arrêtés, qui ont été rejetés par trois décisions du 8 novembre 2023. L’association CVU2C demande au tribunal d’annuler ces six décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’association CVU2C a produit ses statuts. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coulaines tirée de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée.
4. En deuxième lieu, l’intérêt pour agir des groupements et associations s’apprécie au regard de leur objet statutaire et de l’étendue géographique de leur action.
5. En l’espèce, il ressort des statuts de l’association CVU2C que celle-ci a pour objet de défendre « les intérêts des habitants sur les questions liées à l’urbanisation des quartiers composant Coulaines-Campagne (Au nord de la rocade D313 sur la commune de Coulaines, soit entre autres, () l’Illandrie, (), l’Arpent (), etc.) ». Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à son objet statutaire et à son champ d’intervention géographique et, d’autre part, à la nature et la localisation des projets en cause, l’association requérante justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation des décisions contestées. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit dès lors être écartée.
6. En dernier lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
7. En l’espèce, aucune stipulation des statuts de l’association CVU2C ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe de cette association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Dès lors, seule une délibération de son assemblée générale pouvait habiliter régulièrement son président à ester, en son nom, devant le tribunal. Il ressort des pièces du dossier que l’assemblée générale de l’association requérante, réunie le 7 septembre 2024, a donné à M. B C en sa qualité de président, le pouvoir d’ester en justice « devant le tribunal administratif de Nantes, afin de représenter les intérêts des membres () dans le cadre des dossiers emportant urbanisation du secteur de la route de l’Arpent (lotissements Le Croissant, La Pie et L’Illandrie-L’Arpent) autorisé par Monsieur E ». Cette délibération a eu pour effet de régulariser la requête enregistrée le 6 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués :
8. Par un arrêté du 27 mai 2020, transmis en préfecture le 10 juin 2020 et affiché en mairie le même jour, E a accordé une délégation de fonctions à M. D A, adjoint au maire, et l’a autorisé à signer « toutes décisions » dans le domaine de « l’urbanisme ». La circonstance que cet arrêté de délégation n’a pas été mentionné dans les visas des arrêtés litigieux est sans incidence sur la légalité de ces actes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ».
10. Les trois dossiers de demande de permis d’aménager, et notamment les trois notices, lesquelles sont d’ailleurs utilement complétées par les programmes des travaux ainsi que par les divers plans joints aux dossiers, comportent des précisions suffisantes sur les équipements à usage collectif. Dans ces conditions, l’association requérante, qui procède par simple allégation sans apporter le moindre élément tendant à établir que les exigences des dispositions précitées auraient été méconnues, n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend également : / () / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ». La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Les dossiers de demande de permis d’aménager comportent un plan topographique (PA 3), qui fait apparaître les plantations existantes, et des plans de composition (PA 4), des clôtures (PA 10-3) et réglementaire (PA 10-2) qui précisent les plantations à conserver, dont les haies protégées pour leur rôle écologique ou hydraulique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, ou à créer ainsi que les courbes de niveau dont l’échelle est indiquée permettant de répondre à l’exigence d’une cotation dans les trois dimensions. Alors que ces plans sont d’ailleurs utilement complétés par les notices (PA 2) qui indiquent que « les haies existantes », et donc celles protégées, « seront entièrement conservées », il ne ressort pas des pièces du dossier que des plantations existantes destinées à être conservées auraient été omises sur lesdits plans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
14. L’association requérante n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire imposant à la commune de Coulaines, dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’aménager, de recueillir, en application des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, l’avis du service départemental d’incendie et de secours, lequel reste dès lors facultatif. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours a émis des avis sur les projets en litige les 6 et 7 juin 2023. L’association requérante n’est, par suite, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune n’aurait pas recueilli l’avis du SDIS.
15. Si l’association CVU2C soutient, dans ses dernières écritures, que les arrêtés attaqués sont entachés d’irrégularité en raison de l’absence de mention, dans ces actes, des avis du SDIS qui ont été émis en cours d’instruction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors que les erreurs ou les omissions dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 122-1-1 du code de l’environnement :
16. Aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ». Selon l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public (). / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / () ».
S’agissant de l’annexe mentionnée à l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme :
17. L’association requérante souligne que les informations mentionnées à l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme n’étaient pas jointes en annexe des permis d’aménager. Toutefois, ces dispositions, qui exigent que soit portée à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui ont fondé la décision, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation de l’autorisation qui serait une condition de sa légalité. Par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement n’ont pas été jointes aux arrêtés contestés est sans incidence sur leur légalité.
S’agissant de la motivation prescrite par l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement :
18. L’association requérante souligne que les arrêtés attaqués ne reprennent pas à titre de prescriptions l’intégralité des mesures prévues par l’étude d’impact en vue d’éviter, de réduire ou de compenser les incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités du suivi de ces incidences. Toutefois, les autorisations en litige sont assorties, en leurs articles 3, 6 et 7, de prescriptions particulières tendant notamment à garantir la gestion des eaux pluviales et la protection des populations du fait de la présence de lignes électriques. Elles mentionnent également que « les prescriptions et les objectifs définis par le service de l’eau et de l’assainissement de Le Mans Métropole sont bien respectés ». Si les arrêtés ne reprennent pas l’intégralité des autres mesures prévues par l’étude d’impact en vue d’éviter, de réduire ou de compenser les incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de suivi de ces incidences, notamment à titre de prescriptions, ils mentionnent « les mesures proposées, en phase chantier et d’exploitation, d’évitement, de réduction, de compensation et de suivi des impacts du projet sur le site et son environnement », si bien qu’ils doivent être regardés comme incorporant ces mesures contenues dans l’étude d’impact ainsi que dans le mémoire établi par la société pétitionnaire en réponse aux avis de la mission régionale d’autorité environnementale. Par suite, les arrêtés attaqués satisfont à l’exigence formelle prévue à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-3 et de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
19. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement : " I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : / () 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. () « . Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement () ".
20. L’étude d’impact, notamment dans ses rubriques 3.2.4 et 4.2.6, et le mémoire en réponse aux avis de la MRAe des 8 juin 2022 et 22 mai 2023 indiquent, sur la base des résultats des essais de perméabilité, que les terrains d’assiette des projets de lotissement, argileux, sont très peu perméables et évoquent les modalités de gestion des pluies de 20 mm en 3 heures et de 54 mm en 90 minutes, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’association requérante. Si l’association CVU2C soutient que l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des incidences des pluies d’occurrence supérieure à celles de 20 mm en 3 heures et de 54 mm en 90 minutes, elle se borne essentiellement, au soutien de son argumentation, à se prévaloir des recommandations formulées par le service de l’eau et de l’assainissement du Mans Métropole et par la MRAe dans ses avis délibérés. Le maître d’ouvrage a toutefois apporté des précisions sur ces différents points dans le cadre de son mémoire en réponse aux avis délibérés de la MRAe. En particulier, le pétitionnaire mentionne l’emprise située à l’ouest de l’opération pouvant accueillir temporairement les eaux pluviales en excès suite à des pluies exceptionnelles dépassant les pluies de référence et les aménagements mis en place en faveur de la rétention et du ralentissement des écoulements. Il indique notamment que ces eaux seront transférées par la surverse des quatre bassins d’infiltration et de rétention, créés à l’ouest de l’opération, vers le fossé exutoire existant, après avoir été régulées grâce à plusieurs aménagements, à savoir, la création de noues de collecte, de talus plantés de haies, lesquels seront perpendiculaires à l’écoulement, et d’une mare. Ces aménagements, situés notamment à l’aval du rejet du dernier bassin de rétention, allongeront le chemin hydraulique et permettront de collecter une partie des volumes rejetés, de créer des zones d’infiltration supplémentaires et de réduire les vitesses d’écoulement. Après avoir été dirigées vers le fossé exutoire existant, évitant ainsi les habitations situées à l’ouest de l’opération, ces eaux seront rejetées dans le ruisseau du Monnet situé au sud de l’opération. Le pétitionnaire a également fourni plusieurs plans illustrant le chemin hydraulique depuis les bassins de rétention jusqu’au ruisseau du Monnet, lesquels font apparaître le fossé exécutoire existant (p. 82 de l’étude d’impact et p. 49 du mémoire en réponse). Il a également justifié que la topographie naturelle au niveau du ruisseau du Monnet engendrera, lors des pluies très importantes, le débordement du ruisseau du Monnet préférentiellement vers les parcelles situées au sud de celui-ci, lesquelles sont à l’état de prairies. Il n’est pas même allégué que ces précisions, qui permettent d’analyser les incidences des pluies d’occurrence supérieure à celles retenues pour la conception du projet au regard des enjeux en aval, ne seraient pas suffisantes pour répondre aux recommandations formulées dans lesdits avis. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa branche relative à l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence, et celui tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement :
21. D’une part, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
22. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
23. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
24. Il ressort des pièces du dossier que les lotissements litigieux seront situés, pour partie, sous les câbles d’une ligne à haute tension de 90 000 volts, circonstance qui, selon l’association requérante, exposerait les futurs occupants à un danger plausible et certain.
25. En particulier, l’association CVU2C fait valoir, en s’appuyant sur les conclusions du relevé de champs magnétiques effectué le 13 février 2020 sur le site d’implantation des lotissements par le centre de recherche et d’information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques du Mans (CRIIREM) que l’innocuité sanitaire des effets à long terme afférents aux très basses fréquences n’est pas garantie sur soixante-dix mètres de part et d’autre de cette ligne, que l’installation de familles avec des enfants en bas âge dans des lotissements pour partie compris dans une bande de moins de soixante-dix mètres d’une telle ligne à haute tension présente un risque pour leur santé et que le risque de leucémie chez l’enfant est une hypothèse suffisamment plausible, en l’état des connaissances scientifiques, pour justifier l’application du principe de précaution.
26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si aucun lien de cause à effet entre l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence et un risque accru de survenance de leucémie chez l’enfant n’a été démontré, plusieurs études concordantes ont, malgré leurs limites, mis en évidence une corrélation statistique significative entre le facteur de risque invoqué par l’association requérante et l’occurrence d’une telle pathologie supérieure à la moyenne, à partir d’une intensité supérieure à un seuil compris selon les études entre 0,3 et 0,4 microtesla. Dans ces conditions, et compte tenu des données relevées par la société Exem et par le CRIIREM sur le site d’implantation des projets contestés, des données mentionnées dans l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité et des données théoriques nationales, fournies à titre d’exemple par RTE, sur les ordres de grandeur des champs électromagnétiques à 50 HZ pour les lignes électriques aériennes de 90 000 volts, l’existence d’un tel risque doit être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l’état des connaissances scientifiques pour justifier l’application du principe de précaution. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres risques invoqués par l’association requérante étaient, à la date des arrêtés attaqués, étayés par des éléments suffisamment circonstanciés pour justifier l’application de ce principe.
27. En deuxième lieu, l’étude d’impact ainsi que les données exposées dans l’annexe 3 de la synthèse des observations et propositions recueillies dans le cadre de la procédure de consultation du public par voie électronique, datée du 10 juillet 2023, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la commune de Coulaines et visée dans les arrêtés attaqués, et au vu desquelles les permis ont été délivrés, mentionnent de manière complète l’état actuel des connaissances scientifiques relatives au risque potentiel mentionné ci-dessus d’exposition à des champs électromagnétiques de très basse fréquence. Par ailleurs, en application de l’article L. 323-13 du code de l’énergie, les personnes chargées du transport de l’énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d’électricité. Ainsi, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation d’évaluation des risques a été méconnue.
28. En troisième lieu, s’agissant des mesures prises afin de parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence, les défendeurs font valoir que la société pétitionnaire a retenu un tracé minimisant le nombre de lots positionnés sous la ligne à haute tension et a interdit toute construction dans une bande de cinq mètres de part et d’autre de cette ligne (p. 266 de l’étude d’impact) et que ces mesures sont manifestement suffisantes.
29. Toutefois, il ressort des mesures effectuées le 16 décembre 2019 par la société Exem que sous la ligne à haute tension, la valeur de l’induction magnétique était, au point 1, de 1,36 microtesla. Il ressort des mêmes mesures qu’à deux mètres de la ligne à haute tension, la valeur de l’induction magnétique a été relevée, aux points 2, 6 et 14, respectivement, à 1,29, 0,73 et 0,69 microtesla. A six mètres de cette ligne, la valeur de l’induction magnétique était, aux points 3, 7 et 15, respectivement, de 1,04, 0,67 et 0,63 microtesla. Les mêmes mesures indiquent qu’aux points 4, 8 et 16 situés à douze mètres de la ligne de 90 000 volts, la valeur de l’induction magnétique était, respectivement, de 0,61, 0,52 et 0,48 microtesla. Ainsi, s’agissant de la majorité des mesures effectuées le 16 décembre 2019 à six et à douze mètres de la ligne à haute tension, l’intensité magnétique relevée excédait de près du double le seuil compris entre 0,3 et 0,4 microtesla au-delà duquel les effets négatifs des champs électromagnétiques sur la santé publique sont plausibles, ainsi qu’il a été rappelé au point 26. Aussi, il ressort des pièces du dossier que huit lots du lotissement Le Croissant (nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9), quatre lots du lotissement La Pie (nos 1, 18, 17 et 15) et quatre lots du lotissement L’Arpent (nos 6, 7, 10 et 11) seront exposés à ce risque plausible, certains sur une part très importante de leur superficie constructible. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que les futurs habitants des trois lotissements auront vocation à y demeurer de façon pérenne, l’association requérante est fondée à soutenir que la largeur de seulement cinq mètres de la bande d’inconstructibilité est manifestement insuffisante au regard de l’objectif consistant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence. Sur ce point, la société pétitionnaire ne peut sérieusement soutenir que des mesures plus restrictives visant à parer à la réalisation de ce dommage pourront être déterminées dans le cadre de la délivrance ultérieure des permis de construire.
30. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les arrêtés attaqués méconnaissent, dans cette mesure, le principe de précaution, tel que garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
31. En dernier lieu, l’association requérante n’établit pas que le risque plausible qu’elle invoque pouvait être regardé, à la date des décisions en litige, comme un risque certain au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de « Coulaines-Route de l’Arpent » :
32. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
33. L’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur de « Coulaines-Route de l’Arpent », annexée au plan local d’urbanisme intercommunal, prévoit, au titre des principes d’aménagement, qu'« une haie sera à créer à l’Ouest de l’opération pour masquer la frange avec la zone urbanisée ».
34. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ressort des plans joints à la demande de permis d’aménager le lotissement « Le Croissant » que le projet prévoit une noue plantée en limite ouest de l’opération, à l’extérieur des lots à bâtir, et qu’il réglemente également la composition des clôtures grillagées des lots à bâtir qui devront, sur cette même limite, être « obligatoirement doublées d’une haie vive plantée sur la façade visible depuis l’espace public », le grillage devant être implanté en retrait à 1,50 mètres à l’intérieur de la parcelle. Dans ces conditions, le projet prévoit la création d’une haie à l’ouest de l’opération permettant de masquer la frange avec la zone urbanisée et l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis d’aménager le lotissement « Le Croissant » serait incompatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de « Coulaines-Route de l’Arpent ».
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du programme d’orientations et d’actions du plan de mobilité :
35. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / () / 3° Les plans de mobilité prévus à l’article L. 1214-1 du code des transports ; () ".
36. Aux termes de l’article L. 1214-5 du code des transports : « Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d’organisation du stationnement prévues par le plan de mobilité, dans les délais qu’il fixe ». Aux termes de l’article L. 1214-6 du même code : « Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité () sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de mobilité ». Aux termes de l’article R. 152-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de mobilité, le programme d’orientations et d’actions est opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements ».
37. D’une part, il ne ressort ni des dispositions précitées du code de l’urbanisme et du code des transports ni d’aucune autre disposition que les plans de mobilité sont opposables aux autorisations d’urbanisme. D’autre part, les arrêtés en litige n’ont pas été pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ou par une autorité chargée de la voirie ou de la police de la circulation et ne sont pas davantage relatifs à la gestion du domaine public routier. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance du programme d’orientations et d’actions du plan de mobilité par les permis d’aménager attaqués.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
39. Il résulte de ces dispositions qu’un permis d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
40. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il est prévu dans le projet l’enfouissement de la ligne électrique à moyenne tension qui surplombe actuellement deux des trois terrains d’assiette des projets. Si l’association requérante soutient que le délai de réalisation de ces travaux n’est pas indiqué, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’Enedis qui n’évoquent pas la nécessité de tels travaux, que la réalisation de ces travaux n’est toutefois pas nécessaire à la desserte du projet. Dans ces conditions, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée comme inopérante. En tout état de cause, les plans joints aux demandes de permis (PA 10-2) ainsi que le programme des travaux indiquent que la ligne sera « dissimulée dans le cadre des travaux ».
41. En second lieu, d’une part, s’agissant du permis d’aménager le lotissement Le Croissant, il ressort des pièces versées au dossier par la commune de Coulaines ainsi que du dossier de demande de permis d’aménager, notamment de la pièce PA 8.1, qu’un réseau d’assainissement d’eaux usées passe devant la parcelle d’assiette du projet sous la voie communale n°6, située au nord, ainsi que sous la route départementale n°300, située à l’ouest. Aussi, malgré l’utilisation dans l’avis du 17 mai 2023 du terme « extension », il s’agit, en l’espèce, d’un simple raccordement au réseau d’assainissement déjà présent à proximité des terrains d’assiette du projet. Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée comme inopérante.
42. D’autre part, s’agissant des lotissements de La Pie et de L’Illandrie, il ressort des avis du 17 mai 2023 du service de l’eau et de l’assainissement qu'« il existe un réseau d’assainissement recevant exclusivement des eaux usées et vannes situé route de l’Arpent à environ 290 mètres de l’opération ». Si les arrêtés attaqués ne mentionnent pas dans quel délai les travaux d’extension seront réalisés, il ressort en tout état de cause des pièces des dossiers de demande de permis, que ces travaux seront réalisés « dans le cadre des travaux de la voie communale n°6 ». Dès lors, s’agissant d’une voie communale, la commune n’ignorait pas dans quel délai les travaux d’extension du réseau d’assainissement pouvaient être effectués. Dans ces conditions, la troisième branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écartée comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
43. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
S’agissant des conditions dans lesquelles les aménagements envisagés seront directement desservis :
44. Un refus de permis d’aménager ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur d’implantation du projet, dès lors que les conditions dans lesquelles la construction envisagée est directement desservie apparaissent suffisantes.
45. En l’espèce, il est constant, et ressort d’ailleurs des pièces du dossier, que les trois terrains d’assiette des projets litigieux seront desservis par la voie communale n°6. La route départementale n°300, sur laquelle débouche cette voie communale, et qui est à double sens de circulation, n’est pas la voie de desserte des terrains d’assiette des projets litigieux. Il s’ensuit que la dangerosité alléguée des accès à la route départementale n°300 est sans incidence sur l’appréciation des conditions de desserte des terrains d’assiette. De même, les difficultés générales de circulation dans le secteur d’implantation des projets autorisés, notamment l’accroissement du trafic sur la route départementale n°300 ou le non-respect de la limitation de vitesse sur cette route, à les supposer établies, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
46. Pour soutenir que les permis d’aménager litigieux auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’association requérante se prévaut également de l’insuffisance des prescriptions mentionnées dans les arrêtés de permis d’aménager relatives à l’aménagement de l’intersection entre la voie communale n°6 et la route départementale n°300. Toutefois, contrairement à l’étude d’impact qui intègre le périmètre global de l’orientation d’aménagement et de programmation « Bel Air-rue Victor Schoelcher-Coulaines » (p. 12 de l’étude d’impact), il ressort des pièces des dossiers de demande que les permis d’aménager, objets du présent litige, n’intègrent pas, dans leur périmètre, l’aménagement de la voie communale n°6 ni l’aménagement du carrefour avec la route départementale n°300, propriétés de personnes publiques. Ainsi, l’aménagement de l’intersection entre la voie communale n°6 et la route départementale n°300 relève d’un litige distinct.
47. Pour soutenir que les permis d’aménager litigieux auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’association requérante se prévaut ensuite des caractéristiques, selon elle, insuffisantes, de la voie communale n°6 qui dessert les trois terrains d’assiette des projets de lotissement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les conditions d’accès direct aux projets autorisés par les arrêtés contestés seraient insuffisantes. Notamment, les clichés photographiques montrent que la voie communale n°6, sur laquelle la vitesse est réduite à 50 km/h, est suffisamment plane et rectiligne à l’est et à l’ouest des accès aux projets avec une bonne visibilité de chaque côté. S’agissant de sa largeur, et en tout état de cause, l’étude d’impact relève, pages 271 et 272 notamment, que cette voie communale sera entièrement réaménagée dès lors que les dispositions de l’OAP du secteur de « Coulaines-Route de l’Arpent » prévoient que « l’urbanisation du site sera conditionnée à l’aménagement/requalification de la route de l’Arpent et du chemin de l’Illandrie ». En particulier, l’étude d’impact (p. 272) relève que « depuis le carrefour avec la RD 300 jusqu’au croisement avec le chemin rural à l’est des lotissements l’Arpent et la Pie, la voie communale n°6 sera élargie pour atteindre une emprise de 5,00 m sur toute cette longueur » et que « cette emprise permettra le croisement de deux véhicules ». Cette étude d’impact relève également que « le chemin de l’Illandrie, à l’est du secteur du Croissant sera () réaménagé pour assurer une largeur de voie de 5,50 mètres minimum sur toute sa longueur » et que « cette dimension permettra le croisement des véhicules » (p. 272).
48. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les requérants n’établissent pas le risque pour la sécurité publique qu’impliquerait la réalisation du projet litigieux au regard de ses conditions de desserte. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la gestion des eaux pluviales :
49. En premier lieu, l’association requérante soutient que la gestion des eaux pluviales n’est pas assurée par le projet. Les dossiers de demande de permis, notamment la notice, le programme des travaux, lequel comprend une note hydraulique, l’étude d’impact ainsi que le mémoire en réponse aux avis de la MRAe des 8 juin 2022 et 22 mai 2023, prévoient toutefois les modalités de gestion des eaux pluviales issues du projet d’ensemble. Tout d’abord, le projet prévoit l’infiltration sur chacun des 47 lots des eaux pluviales pour la pluie de 20 mm en 3 heures. Ensuite, le projet comprend la collecte des eaux de ruissellement de l’ensemble des chaussées, espaces publics, parkings privatifs et toitures grâce à des noues de récupération des eaux pluviales, de 2,50 mètres de largeur et de 30 centimètres de profondeur, lesquelles seront plantées, ainsi que la rétention de la pluie de 54 mm en 90 minutes dans quatre bassins en cascade, situés à l’ouest de l’opération, pouvant recevoir, au total, 1 802 m³ d’eaux, dont 1 288 m³ seront dédiés à cette rétention de la pluie de 54 mm en 90 min. La réalisation au sein de ces quatre bassins d’une surface d’infiltration, représentant un volume total de 514 m³, permettra également de gérer une pluie mensuelle en infiltration (20 mm/j). Par ailleurs, s’agissant des pluies d’occurrence supérieure à celles de 20 mm en 3 heures et de 54 mm en 90 minutes, le projet prévoit qu’une emprise située à l’ouest de l’opération pourra accueillir temporairement les eaux pluviales en excès suite à des pluies exceptionnelles dépassant les pluies de référence et que des aménagements seront mis en place en faveur de la rétention et du ralentissement des écoulements. Il ressort notamment des pièces du dossier que ces eaux seront transférées par la surverse des quatre bassins d’infiltration et de rétention, créés à l’ouest de l’opération, vers le fossé exutoire existant, après avoir été régulées grâce à plusieurs aménagements, à savoir, la création de noues de collecte, de talus plantés de haies, lesquels seront perpendiculaires à l’écoulement, et d’une mare. Ces aménagements, situés notamment à l’aval du rejet du dernier bassin de rétention, allongeront le chemin hydraulique et permettront de collecter une partie des volumes rejetés, de créer des zones d’infiltration supplémentaires et de réduire les vitesses d’écoulement. Après avoir été dirigées vers le fossé exutoire existant, évitant ainsi les habitations situées à l’ouest de l’opération, ces eaux seront rejetées dans le ruisseau du Monnet situé au sud de l’opération. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’association requérante, le projet autorisé par les arrêtés attaqués prévoit un dispositif de gestion des eaux pluviales, aussi bien pour les lots privatifs que pour les parties communes.
50. L’association requérante conteste ensuite le dimensionnement du dispositif ainsi retenu en s’appuyant sur la circonstance qu’elle « a déjà dénombré la survenue d’inondations, dues au ruissellement des eaux pluviales, dans le secteur » et que l’urbanisation importante générée par le projet accroit le risque d’inondation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’étude d’impact, que la gestion des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet a été étudiée sur la base des pluies de 20 mm en 3 heures et de 54 mm en 90 minutes, conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme du Mans Métropole, et que les calculs ont été réalisés sur la base de mesures effectuées sur site à partir de l’augmentation du coefficient de ruissellement après aménagement. Sur ce point, alors que les calculs hydrauliques indiquent que le volume de rétention à mettre en œuvre pour l’opération est de 1802 m³ au total, comprenant l’infiltration de la pluie de 20 mm en 3 heures dans les bassins, pour un volume de 514 m³, ainsi que la rétention de la pluie de 54 mm en 90 min, pour un volume de 1288 m³, le volume utile global disponible sur l’opération est estimé à 2020 m³, lequel tient compte, outre de la surface des bassins, de la rétention des eaux dans chacun des lots (à hauteur de 170 m³ environ) ainsi que de l’ensemble des noues parcourant le projet, représentant environ 48 m³. Si l’association soutient par ailleurs qu’il aurait dû être pris en compte un évènement pluvieux d’occurrence supérieure aux occurrences des pluies de 20 mm en 3 heures et de 54 mm en 90 minutes, elle ne précise pas, au soutien de son allégation, la règle de droit qui aurait été méconnue, alors en tout état de cause que, s’agissant des pluies d’occurrence supérieure à celles de 20 mm en 3 heures et de 54 mm en 90 minutes, le projet prévoit qu’une emprise située à l’ouest de l’opération pourra accueillir temporairement les eaux pluviales en excès suite à des pluies exceptionnelles dépassant les pluies de référence et que des aménagements seront mis en place en faveur de la rétention et du ralentissement des écoulements de façon à assurer la protection des biens et des personnes à l’aval. Enfin, il n’est pas contesté que le dispositif de régulation des eaux pluviales qui sera mis en place aura pour effet de réduire le débit de fuite du site par treize, lequel passera de 257 l/s (soit 37 l/s/ha) à 19 l/s (soit 2,73 l/s/ha), ce qui est de nature à contribuer à l’amélioration de la situation existante. Ainsi, il apparaît que les débits restitués à l’aval seront réduits. Sur ce point, il sera relevé que ce débit est conforme à ce que prévoit le plan local d’urbanisme du Mans Métropole, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Dans ces conditions, l’association requérante ne démontre pas que le système d’évacuation des eaux pluviales retenu par le pétitionnaire ne serait pas adapté à l’opération projetée et à son terrain d’assiette.
51. Compte tenu de ce qui précède, la circonstance que le bassin de rétention prévu lors de la réalisation des équipements sportifs situés route des Stades ne serait pas encore réalisé ni prêt de l’être ne permet pas, par elle-même, de faire regarder le système de rétention prévu par le projet comme insuffisant, alors qu’il a été conçu de manière autonome et qu’il réduit substantiellement, après aménagement, le débit de rejet d’eaux pluviales dans le ruisseau du Monnet.
52. Il s’en suit qu’il n’est pas démontré que la solution de gestion des eaux pluviales prévue serait insuffisante pour permettre l’évacuation des eaux pluviales ni qu’elle présenterait un risque pour la sécurité publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
53. En dernier lieu, l’association requérante soutient que les arrêtés en litige ne reprennent pas les prescriptions de l’avis du service de l’eau et de l’assainissement du Mans Métropole en date du 17 mai 2023 relatives à la gestion intégrée des eaux pluviales et aux engagements du pétitionnaire et pièces à fournir. Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’avis rendu soit un avis conforme. D’autre part, cette circonstance ne suffit pas à établir que les arrêtés attaqués seraient entachés d’illégalité, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la gestion des eaux pluviales du projet serait de nature à créer un risque pour la sécurité publique, ainsi qu’il a été exposé précédemment. D’ailleurs, les arrêtés attaqués, après avoir visé les avis du 17 mai 2023 du service de l’eau et de l’assainissement de Le Mans Métropole, relèvent que « les prescriptions et les objectifs définis par le service de l’eau et de l’assainissement de Le Mans Métropole sont bien respectés », ce qui n’est pas contesté.
S’agissant de la défense incendie du projet :
54. L’association soutient, dans ses dernières écritures, que les arrêtés en litige ne reprennent pas les prescriptions des avis du SDIS. Toutefois, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’avis rendu soit un avis conforme. D’autre part, cette circonstance ne suffit pas à établir que les arrêtés attaqués seraient entachés d’illégalité, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas même allégué, que les caractéristiques des voies desservant les lots à construire, y compris les aires de retournement, et celles des poteaux d’incendie existants et à créer seraient de nature à créer un risque pour la sécurité publique.
55. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 43 à 54 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté, en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme du Mans Métropole :
56. Aux termes du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme du Mans Métropole : « Sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature sauf celles autorisées sous conditions. / Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : / – Les affouillements et exhaussements liés à la gestion des eaux pluviales dans la mesure où ils tiennent compte du caractère naturel du site ».
57. Contrairement à ce que fait valoir l’association requérante, il ressort des pièces du dossier que la création de quatre bassins de gestion des eaux pluviales et de noues, lesquels ne seront pas clôturés et seront accompagnés du maintien du traitement paysager enherbé de type prairial du site et de la plantation d’arbres et d’arbrisseaux, tient compte du caractère naturel du site d’implantation de ces affouillements.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée au point 30 du présent jugement :
58. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
59. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
60. Alors même que la société pétitionnaire relève dans son étude d’impact (p. 266) que la ligne à haute tension « ne peut être enfouie » et alors même que seize lots sur quarante-sept sont actuellement exposés au risque potentiel invoqué par l’association requérante, certains d’ailleurs sur une part très importante de leur superficie constructible, le vice relevé par le tribunal au point 30 est susceptible d’être régularisé pour tenir compte de l’objectif consistant à parer à la réalisation du dommage susceptible de résulter de l’exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence, notamment, par l’extension de la largeur de l’emprise non constructible mentionnée au point 28, au besoin après modification du tracé retenu pour l’implantation des 47 lots. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance du principe de précaution, tel que garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement, est susceptible d’être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même au sens de ce qui a été dit au point 59. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation des permis d’aménager en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2400168 pour permettre la régularisation des permis d’aménager contestés, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de vigilance sur les projets d’urbanisme Coulaines Campagne, à la commune de Coulaines et à la société Foncier Conseil.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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