Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (M)
Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques :
1° La réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport et leur mise à la disposition des usagers dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de sécurité ;
2° L'organisation du transport public ;
3° La réglementation des activités de transport et le contrôle de son application ainsi que l'organisation des transports pour la défense ;
4° Le développement de l'information sur le système des transports ;
5° Le développement de la recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.
Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l'Etat et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables.
[…] pour sa partie législative, dans le code des transports (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010). 33. L'article L. 1000-3 de ce code dispose que « [s]ont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, […] Le code des transports définit également, par son article L. 1211-4, la mission du service public des transports, […] e) L'organisation du transport public. (…) ». 35. Aux termes de l'article L. 1211-1 du code des transports, […] en date du 26/10/2012, cotes 419 à 420. 36 Avis du Conseil de la concurrence n° 04-A-21 du 28 octobre 2004 relatif à une demande d'avis de la Fédération Interprofessionnelle de la Communication d'Entreprise (FICOME) ; […] 4. […]
[…] Le code des transports prévoit que l'État et les collectivités publiques « ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système de transports » (article L. 1211-5). La loi a également renforcé, […] notamment par la fourniture d'un rapport annuel (article L. 2141-11). 277. […] par les AOT, de leurs compétences en matière de transport. 4. […] 2007. 93 Décision 04-D-74 du 21 décembre 2004. 71 […] Cette tâche peut s'inscrire dans les missions des autorités publiques en charge des transports prévues par l'article L. 1211-4 du code des transports. […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 1111-1 du code des transports codifiant les articles 1 er et 2 de la loi du n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : « Le système des transports doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu'a toute personne (…) de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. » ; qu'aux termes de l'article L. 1211-4 du code des transports codifiant l'article 5 de la loi du 30 décembre 1982 précitée : « Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, […] 4