Entrée en vigueur le 28 septembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1090 du 26 septembre 2014 - art. 6
Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Le matériel roulant routier, guidé et ferroviaire en service le 13 février 2015 peut être exploité après cette date. Toutefois, une proportion minimale de matériel roulant affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs doit être accessible sur chaque service. Cette proportion et sa progression sont déterminées par décret en fonction du matériel roulant utilisé et du type de services de transport collectif de voyageurs. Le matériel roulant routier accessible est affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées.
Les règles relatives au matériel roulant des services de transport scolaire sont fixées à l'article L. 3111-7-1.
En effet, l'article L 1112-3 du code des transports impose le recours à du matériel roulant accessible en cas d'acquisition lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux. […] Néanmoins, concernant les services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs, une proportion minimale de matériel accessible doit être respectée. […] S'agissant des autocars de plus de 22 passagers, l'article D. 1112-7-1 fixe la proportion minimale à respecter à 86 % à compter du 1er juillet 2019 et à 100 % à compter du 1er juillet 2020. […]
Lire la suite…L'article L. 1112-3 du code des transports dispose que tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. […]
Lire la suite…[…] venant aux droits de SNCF MOBILITES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] […] 'Vu les articles 2, […] L 2151-2 et L 1112-2-1 à L 1112-3 du code des transports : […] cette dernière étant régie par les dispositions du code des transports (articles L.1112-2-1 à L.1112-3 et L.2151-1) qui lui accordent un délai expirant en 2024 pour mettre en conformité ses équipements tandis que le matériel roulant routier et guidé ferroviaire en service au 13 février 2015 peut continuer à être exploité en l'état de sorte que seul doit être rendu accessible aux personnes handicapées et PMR le matériel roulant nouvellement acquis à compter de cette date, […]
Les articles 22, […] entré en vigueur le 3 décembre 2009, […] le report de leur application pour une durée de cinq ans prévu à l'article L 2151-2 du code des transports n'ayant pas été renouvelé La SNCF ne saurait être déclarée responsable d'une atteinte à la dignité d'un voyageur handicapé et condamnée à lui payer des dommages-intérêts au motif que l'inconfort généré par l'inaccessibilité des toilettes caractérise une atteinte à la dignité de ce voyageur et un manquement à l'obligation du transporteur ferroviaire d'assurer […]
[…] Aux termes de l'article L. 1221-4 du code des transports : « La convention à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre partie afin de favoriser l'exercice effectif du droit à la mobilité, […] le cas échéant, la progression de ce pourcentage pendant la durée de celle-ci en application du deuxième alinéa de l'article L. 1112-3. […]