La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 février 2011 est l'article : Code des transports - art. L6531-3 (T)
Entrée en vigueur le 26 février 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-204
du 24 février 2011 - art. 6
Est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait pour l'exploitant de retenir indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 6527-10.