Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Sur le plan pénal, la divulgation de certaines informations peut constituer un abus de confiance (article 314-1 du Code pénal), voire une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données si les informations ont été obtenues par intrusion informatique. Les sanctions encourues peuvent aller jusqu'à plusieurs années d'emprisonnement et des amendes substantielles. La CNIL intervient quant à elle lorsque les informations divulguées contiennent des données à caractère personnel.
Lire la suite…Trois articles suffisent à mesurer le danger. L'article L5114-13 énonce que ces créances « sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci ». L'article L5114-18 ajoute qu'elles « suivent le navire en quelque main qu'il passe ». L'article L5114-17 fixe leur extinction à un an, six mois pour les fournitures du dernier cas. […] Le point de départ n'est ni la signature, ni le paiement, […] Et il ajoute que si l'opération est commise dans l'intention d'enfreindre cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal, soit cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
Lire la suite…[…] 1°) " alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le matériel objet du contrat de location vente n'avait été ni acquis ni vendu par la société Socomit Tenem, ce dont il résulte le caractère fictif de l'opération et l'inexistence dudit matériel ; qu'en retenant la présence d'un détournement de ce matériel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 314-1 du code pénal ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 6-2 de la Convention Européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ; […] CONDAMNE Christian X… à payer au Fonds d'action sociale la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
[…] Considérant que l'abus de confiance est défini par l'article 314-1 du code pénal comme le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, de valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ;
Le Code pénal français ne contient pas d'infraction autonome intitulée « chaîne de Ponzi ». […] La plus fréquente est l'escroquerie, définie par l'article 313-1 du Code pénal. Cette infraction sanctionne le fait d'obtenir la remise de fonds au moyen de manœuvres frauduleuses, de fausses qualités ou d'une tromperie destinée à convaincre les victimes d'investir. […] Selon les circonstances, peuvent également être retenus : l'abus de confiance (article 314-1 du Code pénal), lorsque des fonds confiés sont détournés de leur destination ; le blanchiment (articles 324-1 et suivants du Code pénal), lorsque les sommes sont dissimulées ou réinvesties pour masquer leur origine frauduleuse ; […]
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