Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Modifié par : LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 - art. 1
I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :
1° De navires à usage professionnel ;
2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.
II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.
Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.
Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.
Cette déclaration vaut certificat de jauge.
Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
b) Francisation et immatriculation du navire Trois nouveaux articles consacrés à la francisation et à l'immatriculation des navires sont également insérés au Code des transports (nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). […]
Lire la suite…La jauge des navires de charge dont la longueur est inférieure à 24 mètres fait désormais l'objet d'une simple déclaration par les propriétaires : cette déclaration vaut certificat de jauge (article L5112-2 modifié du Code des transports). b) Francisation et immatriculation du navire Trois nouveaux articles consacrés à la francisation et à l'immatriculation des navires sont également insérés au Code des transports (nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). […] L'immatriculation est définie comme l'inscription d'un navire francisé sur un registre du pavillon français (nouvel article L5112-1-1 du Code des transports). […]
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INTRODUCTION TITRE IER – RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS MARITIMES ET DES PORTS DE COMMERCE Chapitre Ier – Simplifier les procédures administratives Article 1er (articles L. 5000-5, L. 5111-1, L. 5112-2, L. 5112-3 du code des transports) : Alléger la procédure de jaugeage pour les navires dont la longueur est inférieure à vingt-quatre mètres Article 2 (articles 219, 219 bis, 241 et 251 du code des douanes, articles 3, […]
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