Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.





pendant 7 jours
L'article 441-1 du Code pénal (texte officiel) définit le faux comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou dans tout autre support d'expression de la pensée ayant pour objet, ou pouvant avoir pour effet, d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ». […]
Lire la suite…L'article 441-1 du Code pénal réprime cette infraction. […]
Lire la suite…[…] L.114-13 du code de la sécurité sociale, art.313-1, 313-1, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal)' ; que, sur le questionnaire de ressources complété par M. […] X a établi une fausse déclaration sur le questionnaire de ressources en minorant le montant de sa retraite complémentaire et en omettant de déclarer sa retraite RSI et les revenus de sa femme ; qu'un tel comportement relève indubitablement du 1° et 2° de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale ; que c'est à bon droit qu'elle lui a
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 3 de l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner, pris dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'arrêté du 7 mars 2011 entré en vigueur au 1er mai suivant et son annexe 1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 441-1 du code pénal, R. 211-21-3 du code des assurances, de l'article préliminaire, des articles 7, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle specialia generalibus derogant, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Une demande d'inscription sur liste électorale formulée par un administré a ainsi été écartée du champ de l'article 441-2 pour dépourvue de valeur probante autonome. L'article 441-4 du code pénal (texte officiel) constitue l'aggravation maximale. […]
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